25 février 2021
Protocole congés 2021 : Déclaration de la délégation SUD-Rail
25 février 2021
Sommaire

1. Sur la consul­ta­tion du CSE

2. Sur l’application du protocole

3. Sur le contenu

Ce 25 février 2021 se tenait une réunion ordi­naire du CSE de Captrain France. Suite à l'entrée en vigueur du pro­to­cole congés 2021, qui a fait l'objet d'un tract SUD-Rail, voi­ci la décla­ra­tion de la délé­ga­tion des éluEs SUD-Rail au CSE, qui a été lue en séance et qui sera annexée au pro­cès verbal.

 

SUD-Rail prend acte de l’adoption du pro­to­cole congés 2021 lors de la réunion du CSE du 28 jan­vier 2021, au point « Information et consul­ta­tion concer­nant la mise en oeuvre du pro­to­cole congés », mais sou­haite por­ter à l’attention de la direc­tion, des membres éluEs du CSE et des salariéEs, quelques remarques.

Sur la consul­ta­tion du CSE

Suite aux dis­cus­sions en séance, SUD-Rail a deman­dé un délai de quelques jours afin de se mettre en mesure de rendre un avis moti­vé. La direc­tion a mani­fes­té son insa­tis­fac­tion en rap­pe­lant que la consul­ta­tion était pré­vue à l’ordre du jour, qu’elle atten­dait donc un avis ce jour-là, qu’elle était tenue par des délais res­treints du fait de l’information à por­ter à la connais­sance des salariéEs concer­nant les périodes de prise de congés, qu’elle ne com­pre­nait pas com­ment il était pos­sible d’émettre un avis hors séance, et qu’il convien­drait de ne plus pro­cé­der de la sorte à l’avenir.

Nous rap­pe­lons donc que l’Article L. 2312-15 du Code du tra­vail pré­voit que, dans l’exercice de ses attri­bu­tions consul­ta­tives, le CSE doit dis­po­ser, pour émettre ses avis et ses voeux, « d’un délai d’examen suf­fi­sant » ; que l’article 7 de l’accord d’entreprise de mise en place et de fonc­tion­ne­ment du CSE fixe ce délai, pour une consul­ta­tion ponc­tuelle telle que celle sur le pro­to­cole congés 2021, à 15 jours calen­daires à comp­ter de la com­mu­ni­ca­tion du docu­ment par l’employeur.

La direc­tion ayant com­mu­ni­qué le pro­jet de pro­to­cole congés aux membres du CSE en date du 22 jan­vier 2021, ces der­niers dis­po­saient donc d’un délai cou­rant jusqu’au 6 février 2021 pour émettre leurs avis.

Par consé­quent, ce n’était pas aux éluEs de s’empresser de don­ner des avis hâtifs, mais à la direc­tion de prendre ses dis­po­si­tions : si elle sou­hai­tait des avis au plus tard à la séance du 28 jan­vier, elle aurait dû com­mu­ni­quer son pro­jet au moins le 13 janvier.

Par consé­quent encore, les éluEs sont en droit, à l’avenir, de prendre le délai suf­fi­sant pour rendre leurs avis et voeux motivés.

La direc­tion a par ailleurs lais­sé entendre qu’en cas d’avis défa­vo­rables de la majo­ri­té des membres éluEs du CSE, elle serait contrainte de renon­cer à son pro­jet de pro­to­cole pour reve­nir aux noti­fi­ca­tions régle­men­taires pas­sées, fai­sant ain­si croire qu’un avis du CSE a valeur de déci­sion patronale.

Nous rap­pe­lons donc que ce même Article 2312-15 du Code du tra­vail pré­voit que « l'employeur rend compte, en la moti­vant, de la suite don­née aux avis et voeux du comi­té ». Autrement dit, en aucun cas un avis majo­ri­taire du CSE a une quel­conque valeur coer­ci­tive, comme si cette ins­tance co-dirigeait l’entreprise : l’employeur reste tou­jours libre de le suivre ou non.

Par consé­quent, de deux choses l’une : si la direc­tion sou­haite doré­na­vant suivre sys­té­ma­ti­que­ment les avis majo­ri­taires du CSE, qu’elle nous le dise ! Car ce serait un colos­sal pro­grès révo­lu­tion­naire qui recueille­rait notre éter­nelle admi­ra­tion… Si, en revanche, la direc­tion avait une par­faite connais­sance de cette dis­po­si­tion légale (ce que nous pen­sons), alors elle a pro­cé­dé tran­quille­ment à un chan­tage fallacieux…

Sur l’application du protocole

Les délais impo­sés aux salariéEs pour com­mu­ni­quer leurs sou­haits de départ en congés pour les périodes 1 et 2 (1er mars 2021 – 30 avril 2021 et 1er mai 2021 – 31 octobre 2021), dont les dates limites sont fixées res­pec­ti­ve­ment au 14 et au 28 février, sont bien trop courts. Il est fort pro­bable que peu de sou­haits soient for­mu­lés dans les temps, ce qui rend caduques les cri­tères de déter­mi­na­tion de l’ordre des départs et anni­hile tout effet posi­tif qu’était cen­sé appor­ter ce pro­to­cole. Là encore, il aurait été sou­hai­table que la direc­tion anti­cipe en sou­met­tant son pro­jet au moins pour la réunion du CSE de décembre 2020.

Qui plus est, nous sommes en mesure de dire que le délai d’information des salariéEs concer­nant les périodes de prise de congés, et en l’occurrence la période 1 (1er mars 2021 – 30 avril 2021) n’a pas été res­pec­té. L’Article D. 3141-5 du Code du tra­vail pré­voit que « La période de prise des congés payés est por­tée par l'employeur à la connais­sance des sala­riés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période ». Or, la plu­part des salariéEs de l’entreprise n’avait tou­jours aucune infor­ma­tion au moins au 9 février 2021, sou­vent plus tard encore.

De même, l’Article D. 3141-6 du Code du tra­vail pré­voit que « L'ordre des départs en congé est com­mu­ni­qué, par tout moyen, à chaque sala­rié un mois avant son départ ». Cette dis­po­si­tion est ren­due qua­si­ment inap­pli­cable pour cette période 1.

 Par ailleurs, dans cette infor­ma­tion tar­dive, il est à déplo­rer la com­mu­ni­ca­tion diverse et variée selon les sites d’un cer­tain nombre de fausses infor­ma­tions ne cor­res­pon­dant aucu­ne­ment au conte­nu du pro­to­cole. Ainsi, nous avons pu consta­ter par exemple que :

  • « Pour la période 1 : 2 semaines calen­daires de CP à poser avant le 2802 », alors que pour cette période, les éven­tuels sou­haits res­tent à la libre volon­té des salariéEs ;
  •  « Pour la période 2 : si pas de retours avant la date butoir, les accords se feront à ceux qui ont deman­dé en pre­mier », alors que ce n’est pas ce que pré­voit le protocole ;
  •  « Pour la période 3 : 2 semaines calen­daires de CP à poser avant le 3108 », alors que pour cette période, les éven­tuels sou­haits res­tent à la libre volon­té des salariéEs ;
  •  « Les demandes de pla­ce­ment en CET ne devront être adres­sées qu’au der­nier tri­mestre 2021 », alors que ce n’est pas pré­vu dans le pro­to­cole et c’est contraire à l’accord d’entreprise qui régle­mente le CET.

Il est regret­table que sur la plu­part des sites le pro­to­cole n’ait pas été affi­ché (et ne l’est tou­jours pas à ce jour) ou trans­mis aux salariéEs, comme le deman­dait SUD-Rail, et la ques­tion se pose donc de savoir à quoi bon mettre en place un pro­to­cole congés 2021 si ce sont fina­le­ment d’autres règles qui sont appliquées.

Sur le contenu

L’Article L. 3141-13 du Code du tra­vail pré­voit que « Les congés sont pris dans une période qui com­prend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ». Nous réaf­fir­mons, en dépit de celle de la direc­tion, notre posi­tion selon laquelle le Code du tra­vail per­met de défi­nir une période de prise de congés pou­vant s’étaler sur toute l’année, la seule exi­gence étant de cou­vrir la période 1er mai – 31 octobre.

Dans la mesure où ce pro­to­cole congés déroge (à bon escient) à l’accord d’entreprise de révi­sion et d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016, en défi­nis­sant de nou­velles périodes de prise de congés, nous sommes, selon nous, dans le cadre de l’Article L. 3141-16 du Code du tra­vail qui per­met de défi­nir la période de prise de congés après avis du CSE.

Par consé­quent, en ver­tu de cet article, nous réaf­fir­mons, en dépit de la réponse moti­vée de la direc­tion en date du 1er février suite aux avis des éluEs du CSE, que les cri­tères de déter­mi­na­tion de l’ordre des départs doivent s’appliquer pour l’ensemble des périodes de prise des congés ain­si défi­nies par ce pro­to­cole, et que donc, les salariéEs ne peuvent en être léséEs.

Enfin, nous sou­hai­tons faire connaître une ultime réflexion non évo­quée lors de la réunion du CSE du 28 jan­vier, selon laquelle il aurait été sou­hai­table de mieux défi­nir les manières dont « tout congé non pris au 31 décembre 2021 sera per­du ». En effet, l’employeur ayant tout droit d’imposer des congés payés annuels, il a la charge de s’organiser de sorte que les salariéEs puissent béné­fi­cier de leurs droits aux congés payés annuels. Or, il est dif­fi­ci­le­ment accep­table que des congés payés annuels puissent être « per­dus » alors qu’ils ont été acquis.

L’Article L. 3141-22 du Code du tra­vail pré­voit la pos­si­bi­li­té du report. Il aurait été salu­taire d’en faire men­tion dans le pro­to­cole. De même qu’il aurait été salu­taire de pré­ci­ser que si le report des congés n'eut été pos­sible, les jours de congés non pris soient indem­ni­sés si le ou la salariéE n'a pas pu prendre tous ses congés du fait de l'employeur.

Au motif de tout ce qui pré­cède, SUD-Rail demande pour le pre­mier semestre 2022 l’ouverture de négo­cia­tions en vue d’aboutir à un accord d’entreprise sur la prise des congés payés dans l’entreprise.

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