17 novembre 2020
Le droit de pause
17 novembre 2020
Sommaire

1. Principes du droit de pause

2. Le droit de pause pour les salariéEs affectéEs à des tâches essen­tielles de sécurité

3. Le droit de pause pour les séden­taires « simples »

Certains droits sala­riaux sont impor­tants du fait de leur intri­ca­tion avec les ques­tions de sécu­ri­té, en par­ti­cu­lier dans le monde fer­ro­viaire. Et pour­tant ils ne sont habi­tuel­le­ment que trop peu sou­vent exer­cés, parce que mécon­nus. C'est le cas notam­ment du droit de pause. Voici ce qu'il faut savoir sur ce droit.

Principes du droit de pause

L'Article L. 3121-16 du code du tra­vail impose dans toutes les entreprises :

« Dès que le temps de tra­vail quo­ti­dien atteint six heures, le sala­rié béné­fi­cie d'un temps de pause d'une durée mini­male de vingt minutes consécutives. »

L'employeur a donc l'obligation d'organiser le tra­vail de sorte que chaque jour­née de ser­vice dont la durée atteint 6 heures de tra­vail doit conte­nir une pause d'au moins 20 minutes. Cela ne signi­fie pas que la pause doit être prise au bout de 6 heures de tra­vail (elle peut être prise bien avant), mais sim­ple­ment que toute jour­née de tra­vail d'au moins 6 heures doit pré­voir une telle pause.

L'Article L. 3121-1 du code du tra­vail défi­nit le temps de tra­vail effec­tif comme « le temps pen­dant lequel le sala­rié est à la dis­po­si­tion de l'employeur et se conforme à ses direc­tives sans pou­voir vaquer libre­ment à des occu­pa­tions per­son­nelles ». Durant son temps de tra­vail effec­tif, le ou la salariéE est donc à la dis­po­si­tion de l'employeur et se conforme à ses direc­tives : il ou elle ne peut pas inter­rompre son acti­vi­té pro­fes­sion­nelle pour s'occuper libre­ment de ses acti­vi­tés personnelles.

Le temps de pause est un arrêt de tra­vail de courte durée sur le lieu de tra­vail. Pendant le temps de pause, le ou la salariéE ne se trouve pas en prin­cipe sous la direc­tion de son employeur. Il ou elle peut donc libre­ment vaquer à ses occu­pa­tions per­son­nelles sans avoir à res­pec­ter les direc­tives de son employeur : pour télé­pho­ner, prendre un café, fumer une ciga­rette, se res­tau­rer ou faire une sieste par exemple.

Par consé­quent, la pause n'est en prin­cipe pas rému­né­rée, puisqu'elle n'est pas comp­tée comme un temps de tra­vail effec­tif. Néanmoins, selon l'Article L. 3121-2 du code du tra­vaille temps de pause doit être consi­dé­ré comme temps de tra­vail effec­tif, et donc rému­né­ré, dès lors qu'il rem­plit les condi­tions du temps de tra­vail effec­tif. C'est notam­ment le cas lorsque le sala­rié accom­plit une direc­tive de son employeur pen­dant son temps de pause (exemple : lorsque l'employeur qui attend un appel demande à unE salariéE de sur­veiller le télé­phone pen­dant son temps de pause) : car en effet, com­ment peut-on vaquer libre­ment à ses occu­pa­tions per­son­nelles si l'on doit par exemple sur­veiller l'immobilisation d'un train pen­dant sa pause ? Dans cette hypo­thèse, le salaire est main­te­nu et le temps de pause est pris en compte dans le cal­cul de la rémunération.

Dans ce sens, en ver­tu de l'Article L. 3121-6 du code du tra­vaildes dis­po­si­tions conven­tion­nelles peuvent pré­voir une rému­né­ra­tion du temps de pause lorsque celui-ci n'est pas recon­nu comme du temps de tra­vail effec­tif. Bien plus, une conven­tion ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou une conven­tion ou un accord de branche, peut pré­voir que le temps de pause sera sys­té­ma­ti­que­ment rému­né­ré. Or c'est le cas dans la branche fer­ro­viaire, en ver­tu d'un usage. Si les pauses ne sont pas toutes consi­dé­rées comme du temps de tra­vail effec­tif, elles sont toutes sys­té­ma­ti­que­ment rému­né­rées comme temps de tra­vail, au titre de la durée, c'est-à-dire de l'amplitude, de la jour­née de service.

Concernant les temps de pause, si le mini­mum de 20 minutes pour une jour­née de ser­vice dont la durée atteint 6 heures est clai­re­ment fixé, aucune durée n'est défi­nie pour le maxi­mum. Une tolé­rance existe concer­nant les temps de pause au tra­vail dès lors que le ou la salariéE les prend de manière rai­son­nable, tant en termes de fré­quence que de durée.

En pra­tique, un employeur peut sanc­tion­ner des abus par un aver­tis­se­ment, un blâme, une mise à pied dis­ci­pli­naire, voire un licen­cie­ment pour faute. De son côté, le ou la salariéE qui estime que l'employeur ne res­pecte pas les temps de pause peut aler­ter l'inspection du tra­vail et/ou sai­sir le Conseil de Prud'hommes.

Dans la branche fer­ro­viaire, cette loi impo­sant une pause d'au moins 20 minutes pour 6 heures tra­vaillées s'applique. C'est une obli­ga­tion légale. Mais les condi­tions d'application varient selon les métiers. D'après la conven­tion col­lec­tive de la branche fer­ro­viaire, pour ce qui concerne le droit de pause on doit dis­tin­guer entre le per­son­nel rou­lant, le per­son­nel séden­taire et le per­son­nel séden­taire affec­té à des acti­vi­tés liées aux horaires de trans­port et à l'assurance de la conti­nui­té et de la régu­la­ri­té du tra­fic. Mais dans le conte­nu, pour une entre­prise telle que Captrain France, on peut dis­tin­guer entre l'application du droit de pause pour les salariéEs affectéEs à des tâches essen­tielles de sécu­ri­té (conduc­teur de ligne ou de manœuvre, opé­ra­teur sécu­ri­té au sol) d'un côté, et pour les séden­taires « simples » (OFI, agent du maté­riel, fonc­tion sup­port) de l'autre.

Le droit de pause pour les salarié(e)s affecté(e)s à des tâches essen­tielles de sécurité

L'article 31 de la deuxième par­tie de l'accord rela­tif au contrat de tra­vail et à l'organisation du tra­vail dans la branche fer­ro­viaire stipule :

« Aucun temps de tra­vail quo­ti­dien ne peut atteindre six heures sans que le sala­rié rou­lant béné­fi­cie obli­ga­toi­re­ment d'un temps de pause d'une durée mini­male de 20 minutes, non fractionnable.

A défaut de dis­po­si­tion spé­ci­fique pré­vue par accord d'entreprise, cette pause ne peut com­men­cer au plus tôt qu'une heure trente après l'heure de prise de ser­vice, sauf si cela per­met de l'accorder dans la plage horaire 11h30 / 13h30 ou 18h30 / 20h30.

La période de pause peut être rem­pla­cée par une période de repos équi­va­lente attri­buée au plus tard avant la fin de la jour­née de ser­vice suivante. »

En ver­tu de cet article, les salariéEs rou­lants, en l'occurrence les conduc­teurs ou conduc­trices de ligne (CDL) chez Captrain France, doivent obli­ga­toi­re­ment béné­fi­cier d'une pause d'au moins 20 minutes consé­cu­tives chaque fois que leur jour­née de ser­vice atteint la durée de 6 heures. L'entreprise est dans l'obligation de s'organiser pour que le ou la CDL béné­fi­cie de cette pause au cours de sa jour­née de ser­vice si celle-ci atteint 6 heures.

L'article 48 de la deuxième par­tie de l'accord rela­tif au contrat de tra­vail et à l'organisation du tra­vail dans la branche fer­ro­viaire sti­pule quant à lui :

« Aucun temps de tra­vail quo­ti­dien ne peut atteindre 6 heures sans que le sala­rié béné­fi­cie obli­ga­toi­re­ment d'un temps de pause d'une durée mini­male de 20 minutes, non fractionnable.

A défaut de dis­po­si­tion spé­ci­fique pré­vue par accord d'entreprise, cette pause ne peut com­men­cer au plus tôt que 1h30 après l'heure de prise de ser­vice, sauf si cela per­met de l'accorder dans la plage horaire 11h30 / 13h30 ou 18h30 / 20h30.

La période de pause peut être rem­pla­cée par une période de repos équi­va­lente attri­buée au plus tard avant la fin de la jour­née de ser­vice suivante. »

En ver­tu de cet article, les salariéEs séden­taires affectéEs à des acti­vi­tés liées aux horaires de trans­port et à l'assurance de la conti­nui­té et de la régu­la­ri­té du tra­fic, en l'occurrence les conduc­teurs ou conduc­trices de manœuvre (CME) et les opé­ra­teurs sécu­ri­té au sol (OSS) chez Captrain France, doivent obli­ga­toi­re­ment béné­fi­cier d'une pause d'au moins 20 minutes consé­cu­tives chaque fois que leur jour­née de ser­vice atteint la durée de 6 heures. L'entreprise est dans l'obligation de s'organiser pour que le ou la salariéE béné­fi­cie de cette pause au cours de sa jour­née de ser­vice si celle-ci atteint 6 heures.

La règle est donc exac­te­ment la même pour les CDL, les CME et les OSS. Mais la par­ti­cu­la­ri­té de leurs métiers pose ques­tion quant aux pos­si­bi­li­tés d'application de leur droit de pause : com­ment peuvent-ils l'exercer alors que leurs mis­sions sont stric­te­ment enca­drées dans l'espace et dans le temps ?

Par ailleurs, il existe pré­ci­sé­ment chez Captrain France une dis­po­si­tion spé­ci­fique pré­vue par accord d'entreprise. L'article 3.4 du titre I de l'accord d'entreprise de révi­sion et d'harmonisation sociale du 17 novembre 2016 pré­voit en effet : « La pause ne peut com­men­cer au plus tôt qu'une heure après l'heure de prise de ser­vice, sauf si cela per­met de l'accorder dans la plage horaire 11h30 / 13h30 ou 18h30 / 20h30 ». Autrement dit, pour touTEs les salariéEs de l'entreprise, le délai de 1h30 après la prise de ser­vice est réduit à 1h après la prise de service.

Concrètement, cet ensemble de dis­po­si­tions signi­fie que si, acci­den­tel­le­ment, unE conduc­teur ou conduc­trice qui se trouve en phase de conduite, ne se sent plus vigilantE et en éprouve le besoin, il ou elle peut tout à fait deman­der au ser­vice de ges­tion des cir­cu­la­tions (SGC) à être garéE pour prendre une pause d'au moins 20 minutes. Il s'agit d'un droit d'usage et d'une ques­tion de sécu­ri­té : le SGC ne peut pas refu­ser si les condi­tions de garage le per­mettent ; à défaut, il doit repor­ter la pause un peu plus loin.

Cette pause ne peut tou­te­fois être prise qu'après avoir atteint 1 heure de ser­vice après son heure de prise de ser­vice. Ce délai de 1 heure n'a pas besoin d'être atteint si la pause d'au moins 20 minutes est prise soit entre 11h30 et 13h30, soit entre 18h30 et 20h30, plages cor­res­pon­dant aux heures de repas.

Mieux vaut user de ce droit de pause que de per­sis­ter dans la fatigue et ris­quer un inci­dent ! En cas d'accident, la res­pon­sa­bi­li­té du conduc­teur ou de la conduc­trice pour­rait être mise en cause par la jus­tice s'il ou elle n'a pas deman­dé sa pause et a per­sis­té dans l'effort en l'absence de toutes ses facul­tés de vigilance.

Si le temps de pause n'a pas pu être pris pen­dant son temps de conduite, notam­ment en cas de retard, il ou elle peut tout à fait la prendre à la fin de sa mis­sion, juste avant la fin de sa jour­née de ser­vice. Autrement dit, il ou elle peut le cas échéant inté­grer cette durée de 20 minutes dans son bul­le­tin de ser­vice, pour déter­mi­ner l'heure de fin de ser­vice. Cette durée de pause est en effet à prendre en compte dans l'amplitude de la jour­née de ser­vice. Mais il est clair pour SUD-Rail que la pause doit être prise pen­dant le temps de tra­vail effec­tif si le conduc­teur ou la conduc­trice sent une baisse de vigi­lance dans son travail.

A défaut d'avoir pris cette pause dans sa jour­née de ser­vice d'au moins 6 heures, ce temps de pause d'au moins 20 minutes pour­ra être pris au cours de la jour­née de ser­vice sui­vante, et avant la fin de cette jour­née. Peu importe, cette fois, que la durée de cette jour­née de ser­vice atteigne 6 heures ou non.

Le droit de pause pour les séden­taires « simples »

L'article 37 de la deuxième par­tie de l'accord rela­tif au contrat de tra­vail et à l'organisation du tra­vail dans la branche fer­ro­viaire sti­pule :

« Aucun temps de tra­vail quo­ti­dien ne peut atteindre 6 heures sans que le sala­rié béné­fi­cie obli­ga­toi­re­ment d'un temps de pause d'une durée mini­male de 20 minutes, non fractionnable.

A défaut de dis­po­si­tion spé­ci­fique pré­vue par accord d'entreprise, cette pause ne peut com­men­cer au plus tôt que 1h30 après l'heure de prise de ser­vice, sauf si cela per­met de l'accorder dans la plage horaire 11h30 / 13h30 ou 18h30 / 20h30. »

En ver­tu de cet article, les salariéEs séden­taires, en l'occurrence les opé­ra­teurs fer­ro­viaire indus­trie (OFI), les agents du maté­riel, les fonc­tions sup­port, etc., chez Captrain France, doivent obli­ga­toi­re­ment béné­fi­cier d'une pause d'au moins 20 minutes consé­cu­tives chaque fois que leur jour­née de ser­vice atteint la durée de 6 heures. L'entreprise est dans l'obligation de s'organiser pour que le ou la salariéE séden­taire béné­fi­cie de cette pause au cours de sa jour­née de ser­vice si celle-ci atteint 6 heures.

Au titre de dis­po­si­tion spé­ci­fique, l'article 3.4 du titre I de l'accord d'entreprise de révi­sion et d'harmonisation sociale du 17 novembre 2016 pré­voit : « La pause ne peut com­men­cer au plus tôt qu'une heure après l'heure de prise de ser­vice, sauf si cela per­met de l'accorder dans la plage horaire 11h30 / 13h30 ou 18h30 / 20h30 ». Autrement dit, comme pour touTEs les salariéEs de l'entreprise, le délai de 1h30 après la prise de ser­vice est réduit à 1h après la prise de ser­vice : cette pause ne peut donc être prise qu'après avoir atteint 1 heure de ser­vice après son heure de prise de ser­vice. Mais ce délai de 1 heure n'a pas besoin d'être atteint si la pause d'au moins 20 minutes est prise soit entre 11h30 et 13h30, soit entre 18h30 et 20h30, plages cor­res­pon­dant aux heures de repas.

UnE salariéE séden­taire « simple », dont la pause d'au moins 20 minutes n'a pas pu être prise dans sa jour­née de ser­vice d'au moins 6 heures, notam­ment à cause de retards, peut tout à fait la prendre à la fin de sa mis­sion, juste avant la fin de sa jour­née de ser­vice. Autrement dit, il ou elle peut le cas échéant inté­grer cette durée de 20 minutes dans sa jour­née de ser­vice afin qu'elle soit rémunérée.

Mais il est clair pour SUD-Rail que la pause doit être prise pen­dant le temps de tra­vail effec­tif si le ou la salariéE sent une baisse de vigi­lance dans son tra­vail. Mieux vaut user de ce droit de pause que de per­sis­ter dans la fatigue et ris­quer de com­mettre une faute. En cas d'incident ou d'accident, la res­pon­sa­bi­li­té du ou de la salariéE pour­rait être mise en cause par la jus­tice s'il ou elle n'a pas deman­dé sa pause et a per­sis­té dans l'effort en l'absence de toutes ses facul­tés de vigilance.

Enfin, à la dif­fé­rence des salariéEs affectéeEs à des tâches essen­tielles de sécu­ri­té, le temps de pause non pris par unE salariéE séden­taire « simple » dans sa jour­née de ser­vice d'au moins 6 heures ne peut être repor­té dans la jour­née de ser­vice suivante.

 

* Article modi­fié le 01/01/2021 : Suite au chan­ge­ment de nom de l'entreprise au 01/01/2021, les occur­rences de "VFLI" ont été rem­pla­cées par "Captrain France".

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