8 janvier 2022
Le droit aux congés payés annuels
8 janvier 2022
Sommaire

1. A com­bien de jours de congés payés annuels ai-je le droit ?

2. A quelle période puis-je prendre mes congés payés annuels ?

3. Combien de jours de congés payés annuels puis-je poser en une fois ?

4. Comment comp­ter le nombre de jours de congés à demander ?

5. Comment est fixée la date et l’ordre des départs en congés ?

6. Quelle est ma situa­tion de tra­vail lorsque je suis en congé payé annuel ?

7. L’indemnisation des congés payés annuels

8. Un droit précieux

L’Article L. 3141-1 du code du tra­vail pré­voit que « tout sala­rié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur ». Mais com­bien ? Quand ? Comment ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce droit aux congés payés annuels chez Captrain France.

ToutE salariéE a droit chaque année à des congés payés quel que soit son contrat de tra­vail (CDI, CDD ou contrat d'intérim), son temps de tra­vail (à temps plein ou temps par­tiel) et son ancienneté.

L’Article L. 3141-12 du code du tra­vail pré­cise que « les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans pré­ju­dice des règles de déter­mi­na­tion de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de frac­tion­ne­ment du congé […] ».

Et l’Article L. 3141-2 du code du tra­vail garan­tit que les salariéEs de retour d'un congé de mater­ni­té, de pater­ni­té ou d'un congé d'adoption ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé rete­nue pour le per­son­nel de l'entreprise.

C’est l’Article 18 de l’accord de branche fer­ro­viaire du 31 mai 2016 rela­tif au contrat de tra­vail qui fixe le cadre du droit aux congés payés annuels dans la branche ferroviaire :

« Tout sala­rié a droit chaque année à un congé de 26 jours ouvrés par an.
Ce nombre n'intègre pas les 2 jours maxi­mum de congés de frac­tion­ne­ment pré­vus au code du tra­vail.
Ces jours de congés s'acquièrent du 1er jan­vier au 31 décembre de l'année en cours.
La période de prise de congés est fixée par accord d'entreprise, ou, à défaut, par déci­sion uni­la­té­rale de l'employeur. Elle com­prend en tout état de cause, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
La période de prise des congés payés est por­tée à la connais­sance des sala­riés par l'employeur au moins 2 mois avant l'ouverture de cette période.
Chaque sala­rié béné­fi­cie d'une période conti­nue de congés de 10 jours ouvrés à l'intérieur de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. La durée des congés pou­vant être pris en une seule fois ne peut excé­der 20 jours ouvrés.
Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits.
A l'intérieur de la période de congés, l'ordre de départ en congés payés est fixé par l'employeur dans le cadre de la légis­la­tion en vigueur. Les conjoints et les par­te­naires liés par un pacte civil de soli­da­ri­té tra­vaillant dans une même entre­prise ont droit à un congé simul­ta­né.
L'ordre de départs en congé est com­mu­ni­qué à chaque sala­rié 1 mois avant son départ. Il est affi­ché dans les locaux nor­ma­le­ment acces­sibles aux sala­riés. Sauf en cas de cir­cons­tances excep­tion­nelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modi­fiés dans le délai de 1 mois avant la date pré­vue du départ »
.

Mais ces dis­po­si­tions de branche, qui répondent au Code du Travail, peuvent par­fois être légè­re­ment dif­fé­rentes selon les entre­prises, en ver­tu d’accords d’entreprise. Chez Captrain France, l’accord d’entreprise d’harmonisation sociale en vigueur apporte de légères modi­fi­ca­tions à la marge.

A com­bien de jours de congés payés annuels ai-je le droit ?

La durée des congés annuels varie en fonc­tion des droits acquis par le ou la salariéE.

Cette acqui­si­tion des droits se fait sur une période de réfé­rence, c’est-à-dire l’intervalle durant lequel le ou la salariéE doit avoir accom­pli un temps mini­mum de tra­vail. Chez Captrain France, l’Article 12.2 de l’accord de révi­sion et d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016, en vigueur dans l’entreprise, reprend la période de réfé­rence défi­nie par la conven­tion col­lec­tive de la branche fer­ro­viaire : « les congés payés des sala­riés de la Société s’acquerront du 1er jan­vier au 31 décembre de l’année en cours ». Ainsi, tout au long de l’année civile, mois par mois, les salariéEs acquièrent des droits à congés payés annuels dont ils ou elles peuvent jouir l’année suivante.

L’Article L. 3141-3 du code du tra­vail impose que « le sala­rié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de tra­vail effec­tif chez le même employeur. La durée totale du congé exi­gible ne peut excé­der trente jours ouvrables ».

Les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine, excepté :

  •  le jour consa­cré au repos heb­do­ma­daire (c’est-à-dire, en géné­ral le dimanche) ;
  • les jours fériés et chô­més dans l’entreprise.

Les jours ouvrés sont tous les jours habi­tuel­le­ment tra­vaillés dans l’entreprise (par exemple : du lun­di au vendredi).

En géné­ral, les congés payés sont décomp­tés en jours ouvrables mais rien n’interdit à un employeur de les cal­cu­ler en jours ouvrés. Dans ce cas, ce mode de cal­cul doit garan­tir au sala­rié des droits à congés au moins égaux à ceux cal­cu­lés en jours ouvrables. Or, c’est cette méthode des jours ouvrés qu’a choi­sie la branche ferroviaire.

Ainsi, chez Captrain France, l’Article 12.1 de l’accord d’harmonisation sociale pré­cise : « les sala­riés ont droit à un congé de 2,33 jours ouvrés par mois de tra­vail effec­tif. La durée totale du congé exi­gible ne peut excé­der, en prin­cipe, 28 jours ouvrés ».

Chaque salariéE de l’entreprise qui tra­vaille, que ce soit à temps plein ou à temps par­tiel, acquiert donc 2,33 jours ouvrés par mois de tra­vail effec­tif, soit 28 jours ouvrés par an pour une année de tra­vail accomplie.

Le tra­vail effec­tif se com­pose d’une part du temps pen­dant lequel unE salariéE est à la dis­po­si­tion de l'employeur et se conforme à ses direc­tives sans pou­voir vaquer libre­ment à ses occu­pa­tions per­son­nelles, et d’autre part de cer­taines absences assi­mi­lées à du temps de tra­vail effectif.

Selon l’Article L. 3141-4 du code du tra­vail, « sont assi­mi­lées à un mois de tra­vail effec­tif pour la déter­mi­na­tion de la durée du congé les périodes équi­va­lentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de tra­vail ».

Toute période équi­va­lente à 4 semaines ou 24 jours est donc assi­mi­lée à un mois de tra­vail effectif.

Dans ce mois de « tra­vail effec­tif », cer­taines absences sont en effet prises en compte pour le cal­cul des jours de congés annuels. Selon l’Article L. 3141-5 du code du tra­vail com­plé­té par divers textes légaux et juris­pru­den­tiels, sont consi­dé­rées comme périodes de tra­vail effec­tif pour la déter­mi­na­tion de la durée du congé annuel : 

  • Les périodes de congé payé annuel ;
  • Les périodes de congé de mater­ni­té, de pater­ni­té, d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
  • Les périodes de congé pour évé­ne­ments fami­liaux (mariage ou PACS, nais­sance, décès d’un membre de la famille) ;
  • Les périodes de congé for­ma­tion (congé de bilan de com­pé­tences, pro­jet de tran­si­tion pro­fes­sion­nelle (PTP), congé de for­ma­tion éco­no­mique, sociale, envi­ron­ne­men­tale et syndicale) ;
  • Les contre­par­ties obli­ga­toires sous forme de repos pré­vues dans le cadre des heures supplémentaires ;
  • Les jours de repos acquis dans le cadre de la réduc­tion du temps de tra­vail (RTT) ;
  • Les jours de repos accor­dés au titre de l'accord col­lec­tif rela­tif à l’organisation du travail ;
  • Les périodes, dans la limite d'une durée inin­ter­rom­pue d'un an, pen­dant les­quelles l'exécution du contrat de tra­vail est sus­pen­due pour cause d'accident du tra­vail ou de mala­die professionnelle ;
  • Les périodes pen­dant les­quelles un sala­rié se trouve main­te­nu ou rap­pe­lé au ser­vice natio­nal à un titre quelconque.

A l’inverse, d’autres périodes d’absence ne sont pas assi­mi­lées à du temps de tra­vail effec­tif et n’entrent donc pas en compte dans le cal­cul de l’acquisition de jours de congés payés annuels. Il s’agit des absences cor­res­pon­dant à :

  • Des arrêts de tra­vail pour maladie ;
  • Des grèves ;
  • Un congé paren­tal à temps plein ;
  • Un congé de pré­sence parentale ;
  • Un congé de soli­da­ri­té familiale ;
  • Une mise à pied.

Par consé­quent, le nombre de jours de congés acquis par le ou la salariéE peut être dimi­nué, en fonc­tion du nombre et de la nature de ses absences. Mais l’Article L. 3141-6 du code du tra­vail pré­voit que « l'absence du sala­rié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduc­tion de ses droits à congé plus que pro­por­tion­nelle à la durée de cette absence ».

Pour acqué­rir l'ensemble des jours de congés payés annuels, il n'est pas néces­saire de jus­ti­fier d'une année com­plète de tra­vail. Il suf­fit de jus­ti­fier de 48 semaines de tra­vail effec­tif (absences assi­mi­lées incluses) durant la période de réfé­rence (ici 1er jan­vier – 31 décembre) pour béné­fi­cier des 28 jours ouvrés pré­vus chez Captrain France.

Ainsi, unE salariéE de l'entreprise qui a cumu­lé au maxi­mum 4 semaines d'absence non assi­mi­lées durant la période de réfé­rence (pour mala­die, par exemple) béné­fi­cie tout de même de 28 jours ouvrés de congés annuels pour l’année suivante.

Si le ou la salariéE ne peut pas jus­ti­fier d'une année com­plète, il acquiert 2,33 jours ouvrés de congés payés pour chaque période :

  • de 4 semaines de tra­vail effectif ;
  • ou, si le cal­cul est plus favo­rable, soit de 20 jours de tra­vail effec­tif (si les horaires du sala­rié sont répar­tis sur 5 jours par semaine), soit de 22 jours (horaires sur 5 jours 12 par semaine), soit de 24 jours (horaires sur 6 jours).

Enfin, selon l’Article L. 3141-7 du code du tra­vail, « lorsque le nombre de jours ouvrables cal­cu­lé confor­mé­ment aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n'est pas un nombre entier, la durée du congé est por­tée au nombre entier immé­dia­te­ment supé­rieur ».

Par exemple, unE salariéE qui a tra­vaillé 5 mois au cours de l'année doit béné­fi­cier d'un congé de 2,33 × 5 = 11,65 jours, arron­dis à 12 jours ouvrés.

A savoir : toutE salariéE de l'entreprise âgéE de plus de 21 ans au 30 avril de l'année pré­cé­dente béné­fi­cie de 2 jours de congés payés sup­plé­men­taires par enfant à charge, dans la limite de 28 jours ouvrés (congés annuels et sup­plé­men­taires cumu­lés). Un enfant est consi­dé­ré à charge s'il rem­plit l'une des condi­tions suivantes :

  • Soit il vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours ;
  • Soit il vit au foyer et est en situa­tion de han­di­cap (pas de condi­tion d'âge).

Un comp­teur des congés payés annuels doit appa­raitre sur le bul­le­tin de paie. Voici, à titre d’exemple sur un bul­le­tin de paie d’octobre 2021, chez Captrain France, à quoi cor­res­pondent les chiffres de la ligne « Congés payés » du comp­teur situé en bas de chaque bul­le­tin de paie : 

A quelle période puis-je prendre mes congés payés annuels ?

La loi donne le pou­voir à l’employeur de fixer la période et les dates de congés de ses salariéEs.

Néanmoins, l’Article L. 3141-13 du code du tra­vail défi­nit une période de congé prin­ci­pal : « Les congés sont pris dans une période qui com­prend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ». L’employeur ne peut donc contraindre unE salariéE à prendre quatre semaines de vacances en avril ou en novembre par exemple. En revanche, il peut tout à fait lui impo­ser de par­tir en octobre par exemple. En cas de baisse ou d’arrêt tem­po­raire de l’activité sur un site, l’employeur peut tou­te­fois impo­ser des congés en dehors de la période de congé principal.

Outre cette période spé­ci­fique 1er mai – 31 octobre, la période de prise des congés payés peut s'étendre sur toute l'année, en sup­plé­ment de la période de congé prin­ci­pal. Chez Captrain France, l’Article 12.3 de l’accord d’harmonisation sociale, même s’il conserve cette période 1er mai - 31 octobre en tant que période de congé prin­ci­pal, donne accès à la prise de congés annuels sur l’ensemble de l’année : « les jours res­tants dus peuvent être pris en une ou plu­sieurs fois à l’intérieur ou en dehors de la période légale, dans le res­pect des dis­po­si­tions légales et conven­tion­nelles ».

Ces périodes de prise de congés payés annuels (1er jan­vier – 30 avril / 1er mai – 31 octobre / 1er novembre – 31 décembre) doivent obli­ga­toi­re­ment être por­tées à la connais­sance des salariéEs au moins 2 mois avant l'ouverture de la période, en ver­tu de l’Article D. 3141-5 du code du tra­vail. Chez Captrain France, cette infor­ma­tion se fait tra­di­tion­nel­le­ment par la dif­fu­sion et l’affichage d’un pro­to­cole congés. Dans la mesure où la pre­mière période de prise de congés annuels débute au 1er jan­vier de l’année sui­vante, cette infor­ma­tion doit donc être por­tée à la connais­sance des salariéEs au plus tard le 31 octobre de l’année en cours.

Combien de jours de congés payés annuels puis-je poser en une fois ?

L’Article L. 3141-17 du code du tra­vail impose que « la durée des congés pou­vant être pris en une seule fois ne peut excé­der vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être déro­gé indi­vi­duel­le­ment à cette limite pour les sala­riés qui jus­ti­fient de contraintes géo­gra­phiques par­ti­cu­lières ou de la pré­sence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte han­di­ca­pé ou d'une per­sonne âgée en perte d'autonomie ».

Autrement dit, il est inter­dit de prendre plus de 20 jours ouvrés de congés payés consé­cu­tifs, sauf excep­tion. La période d’absence pour congés annuels ne peut donc excé­der 4 semaines consé­cu­tives, sauf exception.

Il y a tou­te­fois une par­ti­cu­la­ri­té pour la période de congé prin­ci­pal, en termes de durée mini­male. L’Article L. 3141-18 du code du tra­vail pré­cise : « lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être conti­nu », c’est-à-dire que 10 jours ouvrés mini­mum de congés annuels (soit au moins 2 semaines), pris obli­ga­toi­re­ment entre le 1er mai et le 31 octobre, ne peuvent être frac­tion­nés : ils doivent être pris de manière consécutive.

A l’inverse, selon l’Article L. 3141-19 du code du tra­vail, « lorsque le congé prin­ci­pal est d'une durée supé­rieure à douze jours ouvrables, il peut être frac­tion­né avec l'accord du sala­rié. […] ».

A par­tir du moment où le ou la salariéE a pris au moins 10 jours ouvrés (au moins 2 semaines) en conti­nu de congé annuel dans la période 1er mai – 31 octobre, le reste de ses congés acquis peut être pris de manière frac­tion­née, c’est-à-dire en plu­sieurs fois, à l’intérieur ou en dehors de la période de congé principal.

C’est ce que conclut l’Article L. 3141-23 du code du tra­vail : « […] La frac­tion conti­nue d'au moins douze jours ouvrables est attri­buée pen­dant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; […] Les jours res­tant dus en appli­ca­tion du second ali­néa de l'article L. 3141-19 peuvent être accor­dés en une ou plu­sieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. […] Il peut être déro­gé au pré­sent article après accord indi­vi­duel du sala­rié ».

Chez Captrain France, l’Article 12.3 de l’accord d’harmonisation sociale défi­nit le nombre mini­mum de jours de congés annuels devant obli­ga­toi­re­ment être pris pen­dant la période de congé prin­ci­pal : « tout sala­rié dis­po­sant d’un droit à congés payés com­plet béné­fi­cie d’au moins 15 jours ouvrés de congés à l’intérieur de cette période ou de 10 jours ouvrés s’il sou­haite ali­men­ter à hau­teur de 5 jours de congés payés son compte épargne temps ».

Ainsi, pour résu­mer, chez Captrain France, les salariéEs doivent prendre au moins 15 jours ouvrés (soit au moins 3 semaines) de congés payés annuels dans la période 1er mai – 31 octobre, dont au moins 10 jours ouvrés consé­cu­tifs (soit au moins 2 semaines consé­cu­tives) ; ils ou elles ne peuvent prendre plus de 20 jours ouvrés consé­cu­tifs (soit 4 semaines consé­cu­tives) ; les jours res­tants peuvent être pris en plu­sieurs fois sur n’importe quelle période de l’année (dans la période de congé prin­ci­pal ou en dehors).

Comment comp­ter le nombre de jours de congés à demander ?

Dans l'entreprise, une période d’absence peut être d’une durée plus longue que le nombre de jours de congés nécessaires.

Une période d’absence d’une semaine civile (du lun­di au dimanche) ne peut don­ner lieu au décompte de plus de 5 jours ouvrés de congés payés annuels. La semaine est donc com­po­sée de maxi­mum 5 jours de congés et par consé­quent 2 jours de repos. Mais cela peut être moins (par exemple 3 jours de congés et par consé­quent 4 jours de repos).

Tout dépend du plan­ning pré­vi­sion­nel, et en l’occurrence du rou­le­ment, ou à défaut du plan­ning 5 semaines (dans les cas de demandes tar­dives). Chaque jour ini­tia­le­ment pro­gram­mé comme jour tra­vaillé doit faire l’objet du décompte d’un jour de congé payé.

Si, par exemple, unE salariéE sou­haite s’absenter du lun­di 2 août au dimanche 8 août (soit une période d’absence de 7 jours), alors qu’il ou elle était programméE en jour­nées de ser­vice comme indi­qué ci-dessous, il ou elle devra poser 4 jours de congés payés annuels, puisque seuls les lun­di, mar­di, jeu­di et ven­dre­di étaient pro­gram­més en jour tra­vaillé [1].

Dans cet exemple, si la deuxième jour­née de ser­vice du jeu­di avait été pro­gram­mée avec une fin de ser­vice avant 00h00, le ven­dre­di n’aurait pas été pré­vu en jour tra­vaillé, et le ou la salariéE n’aurait eu à poser que 3 jours de congés payés.

Dans cet exemple éga­le­ment, une fois la demande de congé accep­tée, la pro­gram­ma­tion est donc modi­fiée. La semaine devient : lun­di congé, mar­di congé, mer­cre­di repos pério­dique, jeu­di congé, ven­dre­di congé, same­di repos pério­dique, dimanche repos pério­dique. 4 jours de congés annuels, et 3 repos pério­diques. En effet, si dans la pro­gram­ma­tion ini­tiale le mer­cre­di était pré­vu en repos jour­na­lier en rai­son de la jour­née de ser­vice pré­cé­dente (qui inter­dit que le repos soit décomp­té en tant que repos pério­dique, soit en rai­son de l’encadrement pour les rou­lants, soit de la durée 24 heures + 12 heures pour les séden­taires « sécu » ou encore 24h +11 heures pour les séden­taires « simples »), il peut règle­men­tai­re­ment deve­nir repos pério­dique dès lors que la jour­née pré­cé­dente est deve­nue non travaillée.

Comment est fixée la date et l’ordre des départs en congés ?

Chez Captrain France, en chaque fin d’année le pro­to­cole congés fixe les dates limites des demandes qui seront en vigueur dans l’entreprise pour la prise des congés payés l’année sui­vante, et que les salariéEs sont tenuEs de res­pec­ter s’ils veulent pou­voir béné­fi­cier libre­ment de leurs droits.

Concrètement, le ou la salariéE doit infor­mer l'employeur, via le for­mu­laire de « demande d’autorisation d’absence », des dates de congés qu'il sou­haite prendre.

Selon l’Article L. 3141-16 du code du travail :

« A défaut de sti­pu­la­tion dans la conven­tion ou l'accord conclus en appli­ca­tion de l'article L. 3141-15, l'employeur : 

1° Définit après avis, le cas échéant, du comi­té social et économique : 

a) La période de prise des congés ; 

b) L'ordre des départs, en tenant compte des cri­tères suivants :

-la situa­tion de famille des béné­fi­ciaires, notam­ment les pos­si­bi­li­tés de congé, dans le sec­teur pri­vé ou la fonc­tion publique, du conjoint ou du par­te­naire lié par un pacte civil de soli­da­ri­té, ain­si que la pré­sence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte han­di­ca­pé ou d'une per­sonne âgée en perte d'autonomie ;

-la durée de leurs ser­vices chez l'employeur ;

-leur acti­vi­té chez un ou plu­sieurs autres employeurs ; 

2° Ne peut, sauf en cas de cir­cons­tances excep­tion­nelles, modi­fier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ pré­vue ».

Cet article fixe ce que l’on appelle les cri­tères de déter­mi­na­tion de l’ordre des départs. Dans les cas où trop de salariéEs for­mu­le­raient des demandes d’absence pour une même période, ce qui désta­bi­li­se­rait l’entreprise s’ils ou elles par­taient en même temps, il accorde une prio­ri­té à certainEs salariéEs en fonc­tion notam­ment de la situa­tion fami­liale, de l’ancienneté ou de l’activité chez un autre employeur. Ce sont ces cri­tères qui sont avant tout pris en compte dans les cas éven­tuels d’arbitrages par l’employeur.

A cela, il convient d’ajouter l’Article L. 3141-14 du code du tra­vail qui pré­voit que « les conjoints et les par­te­naires liés par un pacte civil de soli­da­ri­té tra­vaillant dans une même entre­prise ont droit à un congé simul­ta­né ».

Après éven­tuels arbi­trages, l’ordre des départs en congés est com­mu­ni­qué à chaque salariéE, par tout moyen, au moins un mois à l'avance, en ver­tu de l’Article D. 3141-6 du code du tra­vail. Chaque salariéE doit donc avoir connais­sance des dates de son congé annuel au moins 30 jours avant son départ. 

L'employeur peut uti­li­ser un affi­chage ou recou­rir à d'autres moyens de com­mu­ni­ca­tion pour rem­plir son obli­ga­tion d'information sur le sujet. L'affichage dans le local de prise de ser­vice reste cepen­dant le moyen le plus effi­cace car il est faci­le­ment acces­sible à l'ensemble des salariéEs. Il s'agit aus­si d'une preuve non-contestable de sa confor­mi­té en cas de litige.

En tout état de cause, l’employeur doit répondre indi­vi­duel­le­ment à la demande d’autorisation d’absence (refus ou accord), via le for­mu­laire pré­vu à cet effet dont le ou la salariéE s’est ser­vi pour for­mu­ler sa demande. Il est dans l’intérêt du ou de la salariéE de deman­der la récep­tion écrite de la réponse, au plus tard un mois avant la date du départ deman­dé (sur­tout en cas de refus ou de modi­fi­ca­tion ultérieure !).

Ces délais peuvent indi­vi­duel­le­ment et par excep­tion ne pas être res­pec­tés, mais sous réserve d’un accord de l’employeur si le ou la salariéE n’a pas lui-même ou elle-même res­pec­té les dates butoirs de for­mu­la­tion des demandes de congé telles que fixées dans le pro­to­cole congés.

Si le ou la salariéE a par­fai­te­ment res­pec­té la date butoir lors de sa demande, que sa demande est conforme aux dis­po­si­tions conven­tion­nelles, mais que l’ordre des départs n’a pas été com­mu­ni­qué et qu’il n’a pas reçu de réponse à sa demande au moins un mois avant son départ deman­dé, son congé est répu­té accep­té. Le ou la salariéE ne com­met pas de faute en par­tant si l'employeur avait connais­sance des dates de ses congés et n'a for­mu­lé aucun refus. Dans ce cas, l'absence du ou de la salariéE ne consti­tue pas un aban­don de poste.

L’employeur peut tout à fait refu­ser une demande de congé. Il peut refu­ser d'accorder au ou à la salariéE les dates de congés sou­hai­tées, que ce soit en rai­son de l’application des cri­tères de déter­mi­na­tion de l’ordre des départs, d’une demande non conforme aux dis­po­si­tions conven­tion­nelles, de la conti­nui­té ou des besoins du ser­vice, ou de cir­cons­tances excep­tion­nelles. Le refus de l'employeur ne doit pas être abu­sif ; il doit être jus­ti­fié. En cas de refus, le congé peut être alors repor­té, c’est-à-dire pris à une autre date.

Comme sti­pu­lé à la fin de l’Article L. 3141-16 du code du tra­vail, l'employeur ne peut pas modi­fier les dates de congé du ou de la salariéE moins d’un mois avant la date de départ pré­vue, sauf en cas de cir­cons­tances excep­tion­nelles. Ces cir­cons­tances excep­tion­nelles peuvent être diverses et variées (entre­prise devant faire face à une com­mande excep­tion­nelle, rem­pla­ce­ment d'unE salariéE décédéE, etc.).

Le report des jours de congés annuels acquis mais non pris durant la période de prise des congés est pos­sible en cas d'accord entre l'employeur et le ou la salariéE. L'employeur n'est pas obli­gé d'accepter une demande de report des congés éma­nant du ou de la salariéE. Il ne peut pas non lui impo­ser un report. Quoi qu’il en soit, en cas de report, l'employeur doit aver­tir le ou la salariéE au moins un moins avant ce report, sauf en cas de cir­cons­tances exceptionnelles.

Si le report des congés n'est pas pos­sible, du fait par exemple d’une absence de demande du ou de la salariéE dans les délais (demande faite moins d’un mois avant la date de départ sou­hai­tée pour des congés vou­lus jusqu’au 31 décembre), les jours non pris sont per­dus. L’article 12.3 de l’accord d’entreprise d’harmonisation sociale pré­voit bien que : « Tous les congés acquis au titre d’une année N doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N+1. A défaut, il est pré­ci­sé que ces congés payés seront per­dus ».

En revanche, ils sont indem­ni­sés si le ou la salariéE n'a pas pu prendre tous ses congés annuels du fait de l'employeur. UnE salariéE qui a for­mu­lé ses demandes de congé confor­mé­ment au pro­to­cole de l’entreprise et aux dis­po­si­tions conven­tion­nelles, qui se voit refu­ser des demandes, et qui se retrouve avec plus de jours res­tants qu’il n’a le droit d’en épar­gner sur son CET, peut deman­der le report sur l’année sui­vante ou l’indemnisation de ces jours res­tants. Si l’employeur refuse le report, ces jours res­tants et non épar­gnés sont indemnisés.

Le ou la salariéE de retour d'un congé de mater­ni­té, de pater­ni­té ou d'un congé d'adoption a droit au report de ses congés payés annuels non pris. Le report est éga­le­ment pos­sible lorsque les congés n'ont pas pu être pris à cause d’un arrêt dû à une mala­die, un acci­dent ou une mala­die pro­fes­sion­nelle. Dans tous ces cas, les reports de congés peuvent être effec­tués jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

Il faut tou­te­fois dis­tin­guer entre la mala­die ou acci­dent pen­dant un congé et la mala­die ou acci­dent au moment du départ en congé.

Si le ou la salariéE tombe malade pen­dant ses congés, en l’état actuel de la juris­pru­dence de la Cour de cas­sa­tion, il ou elle doit reprendre le tra­vail à la date pré­vue (sous réserve, évi­dem­ment, que son arrêt de tra­vail ait pris fin) : il ou elle ne peut exi­ger que son congé soit pro­lon­gé de la durée de la mala­die ou qu’il soit repor­té. Pendant cette période, le ou la salariéE cumule son indem­ni­té de congés payés cal­cu­lée nor­ma­le­ment avec les indem­ni­tés jour­na­lières de mala­die ver­sée par la Sécurité sociale. En revanche, il ou elle ne per­çoit pas le com­plé­ment de rému­né­ra­tion ver­sé par l’employeur en cas de maladie.

Si le ou la salariéE est absentE pour mala­die ou acci­dent au moment du départ en congés, il ou elle peut deman­der le report de ses congés lorsque son arrêt de tra­vail prend fin avant que soit close la période de prise des congés payés. L’employeur décide alors des dates du congé repor­té. Lorsque l’arrêt de tra­vail prend fin après la clô­ture de la période de prise des congés payés, le ou la salariéE béné­fi­cie éga­le­ment d’un droit au report de ses congés payés annuels, puisqu’il ou elle a été empêchéE de les prendre en rai­son d’absences liées à une mala­die, un acci­dent du tra­vail ou une mala­die pro­fes­sion­nelle (arrêt du 24 février 2009 de la Cour de Cassation). Complétant sa juris­pru­dence, la Cour de cas­sa­tion a pré­ci­sé que les congés payés non pris « doivent être à nou­veau repor­tés quand le sala­rié s’est trou­vé dans l’impossibilité de prendre l’intégralité des congés payés acquis en rai­son d’une rechute d’accident du tra­vail » (arrêt du 16 février 2012).

L’employeur peut tout à fait impo­ser des congés payés annuels. Il peut impo­ser au ou à la salariéE de prendre des jours de congés par exemple en cas de fer­me­ture tem­po­raire d’un site, de l’arrêt d’un tra­fic, de cir­cons­tances excep­tion­nelles. Là encore, le délai de pré­ve­nance est obli­ga­toi­re­ment d’au moins un mois avant le départ. Le ou la salariéE peut refu­ser si l’information ne lui est pas com­mu­ni­quée confor­mé­ment aux dis­po­si­tions légales et conven­tion­nelles (délai de pré­ve­nance d’au moins un mois). Si les dis­po­si­tions régis­sant l’information ont été res­pec­tées par l’employeur, le sala­rié doit res­pec­ter les dates impo­sées sous peine de sanc­tion dis­ci­pli­naire pou­vant aller jusqu’au licenciement.

UnE salariéE peut prendre des congés payés annuels pen­dant son pré­avis de licen­cie­ment ou de démis­sion. Selon que les congés payés aient été pré­vus avant ou après la noti­fi­ca­tion de rup­ture du contrat de tra­vail, les consé­quences sur le pré­avis sont différentes.

Lorsque les dates de congés ont déjà été vali­dés par l'employeur avant la noti­fi­ca­tion de rup­ture, le ou la salariéE prend ses congés aux dates pré­vues. Le pré­avis est sus­pen­du durant les congés du ou de la salariéE. Le pré­avis est ensuite pro­lon­gé d'une durée équi­va­lente au nombre de jours de congés pris.

Après la noti­fi­ca­tion de rup­ture, ni l'employeur, ni le ou la salariéE ne peuvent impo­ser la prise de congés. Elle est fixée d'un com­mun accord entre le ou la salariéE et l'employeur. Le pré­avis n'est pas sus­pen­du pen­dant les congés (sauf accord contraire entre l'employeur et le ou la salariéE). Le pré­avis n'est donc pas pro­lon­gé de la durée des congés pris.

Enfin, le ou la salariéE peut deman­der à prendre tout ou par­tie de ses congés payés annuels par anti­ci­pa­tion. Toutefois, l'employeur n'est pas obli­gé d'accepter.

Quelle est ma situa­tion de tra­vail lorsque je suis en congé payé annuel ?

Les congés payés annuels sont des­ti­nés à per­mettre à unE salariéE de se repo­ser. En ce sens, un cer­tain nombre de consé­quences découlent de cette situation.

En congé annuel, le contrat de tra­vail du ou de la salariéE est sus­pen­du. La sus­pen­sion du contrat de tra­vail se maté­ria­lise en effet comme la situa­tion dans laquelle les deux condi­tions essen­tielles du contrat de tra­vail (le paie­ment du salaire par l’employeur et l’exécution d’un tra­vail par le ou la salariéE) cessent de manière tem­po­raire sans pour autant engen­drer la rup­ture du contrat de travail.

Le contrat de tra­vail étant sus­pen­du, l’Article D. 3141-2 du code du tra­vail impose que le ou la salariéE n'a pas le droit en prin­cipe de tra­vailler durant ses congés, que ce soit chez le même employeur ou chez un autre. Il peut tou­te­fois être embau­ché par contrat de ven­danges pen­dant ses congés payés.

Cela signi­fie concrè­te­ment que le ou la salariéE n’a pas à se rendre sur son lieu de tra­vail, et qu’il ou elle n’a pas à être en com­mu­ni­ca­tion quel­conque avec l’employeur, en ver­tu notam­ment du droit à la décon­nexion pré­vu chez Captrain France à l’article 13 du Titre I de l’accord d’entreprise d’harmonisation sociale.

Le congé payé annuel est une absence assi­mi­lée à du temps de tra­vail effec­tif (voir plus haut), c’est-à-dire, d’une part, qu’en termes de temps un jour de congé est consi­dé­ré comme l’équivalent d’une jour­née de 7 heures de tra­vail ; et d’autre part, qu’en termes de rému­né­ra­tion un jour de congé donne lieu au ver­se­ment par l’employeur d’une indem­ni­té de congé payé (voir plus bas).

Cette absence assi­mi­lée à du temps de tra­vail effec­tif signi­fie éga­le­ment que les périodes de congé annuel sont elles-mêmes prises en compte pour l’acquisition de jours de congés payés annuels qui seront pris ultérieurement.

Pour l’impact sur le calen­drier de tra­vail, l’assimilation à 7 heures pour un jour de congé a plu­sieurs incidences :

  • Pour une semaine civile d’absence (du lun­di au dimanche), 5 jours maxi­mum de congés payés annuels peuvent être décomp­tés (7h X 5 jours = 35h), les 2 jours res­tants étant décomp­tés en repos pério­diques [2] ;
  • Le repos jour­na­lier fai­sant suite à une jour­née de ser­vice est inté­gré dans le jour de congé pris le len­de­main (les 7h assi­mi­lées de congé + les 12h ou 13h de repos jour­na­liers font moins de 24h) 
  • Une prise de ser­vice peut être pro­gram­mée dès 0h01 le len­de­main d’un jour de congé (rien ne pré­voit un quel­conque enca­dre­ment d’un jour de congé) ;

      Concernant les jours fériés, un jour de congé doit être décomp­té si le ou la salariéE a pris un jour de congé sur un jour férié ini­tia­le­ment pré­vu en jour tra­vaillé d’après le rou­le­ment ou la pro­gram­ma­tion. A défaut, ce jour férié chô­mé doit être décomp­té en repos férié, et non en congé annuel.

      Enfin, la période durant laquelle le ou la salariéE est en congé annuel ne compte pas pour le cal­cul des heures sup­plé­men­taires (par cycle ou rou­le­ment chez Captrain France). Si les congés payés annuels sont effec­ti­ve­ment assi­mi­lés à du temps de tra­vail effec­tif pour l'acquisition de congés payés annuels ou pour le droit à indem­ni­tés de congés payés, etc., ce n'est pas le cas pour d'autres situa­tions, notam­ment pour le cal­cul des heures sup­plé­men­taires, pour les­quelles ne sont comp­ta­bi­li­sées que les heures réelles de tra­vail effec­tif dans le cycle, c'est-à-dire la durée de tra­vail durant laquelle le sala­rié est à la dis­po­si­tion de l'employeur sans pou­voir vaquer à des occu­pa­tions per­son­nelles. Ceci a été tran­ché par la Cour de Cassation dans un arrêt du 15 novembre 2006.

    L’indemnisation des congés payés annuels

    Pendant ses congés annuels, le sala­rié per­çoit une indem­ni­té de congés payés. Toutes les sommes ayant le carac­tère de salaire, c’est-à-dire le salaire de base auquel s’ajoutent l’ensemble des élé­ments variables de salaire (EVS), sont pris en compte pour déter­mi­ner le mon­tant de l'indemnité de congés payés.

    Selon l’Article L. 3141-24 du code du tra­vail, le congé annuel ouvre droit à une indem­ni­té égale au dixième de la rému­né­ra­tion brute totale per­çue par le ou la salariéE au cours de la période de réfé­rence (soit du 1er jan­vier au 31 décembre de l’année pré­cé­dente), en tenant compte de l’indemnité de congé de l’année pré­cé­dente, des indem­ni­tés affé­rentes à la contre­par­tie obli­ga­toire sous forme de repos pré­vues par l’accord de branche rela­tif à l’organisation du tra­vail, et des périodes assi­mi­lées à un temps de tra­vail effec­tif pour la déter­mi­na­tion de la durée du congé (voir plus haut) qui sont consi­dé­rées comme ayant don­né lieu à rému­né­ra­tion. Cette indem­ni­té de congés payés ne peut être infé­rieure au mon­tant de la rému­né­ra­tion qui aurait été per­çue pen­dant la période de congé si le ou la salariéE avait conti­nué à travailler.

    C’est pour­quoi l’Article L. 3141-25 du code du tra­vail pré­cise : « Pour la fixa­tion de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avan­tages acces­soires et des pres­ta­tions en nature dont le sala­rié ne conti­nue­rait pas à jouir pen­dant la durée de son congé ».

    Ainsi, fina­le­ment ne sont pas pris en compte uni­que­ment la prime de fin d’année, les primes d’intéressement et de par­ti­ci­pa­tion, ni les indem­ni­tés de frais professionnels.

    L'indemnité de congés payés est ver­sée à la date de paie­ment habi­tuelle des salaires. Les dates de congés et le mon­tant de l'indemnité cor­res­pon­dante doivent figu­rer sur le bul­le­tin de paie.

    Qu’en est-il des indem­ni­tés de congés payés lorsqu’il y a rup­ture du contrat de travail ?

    L’Article L. 3141-28 du code du tra­vail pré­voit que :

    « lorsque le contrat de tra­vail est rom­pu avant que le sala­rié ait pu béné­fi­cier de la tota­li­té du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la frac­tion de congé dont il n'a pas béné­fi­cié, une indem­ni­té com­pen­sa­trice de congé déter­mi­née d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. 

    L'indemnité est due que cette rup­ture résulte du fait du sala­rié ou du fait de l'employeur. 

    Cette indem­ni­té est éga­le­ment due aux ayants droit du sala­rié dont le décès sur­vient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est ver­sée à ceux des ayants droit qui auraient qua­li­té pour obte­nir le paie­ment des salaires arrié­rés ».

    Précisons que cette indem­ni­té com­pen­sa­trice de congé s’applique pour l’ensemble des jours de congés acquis et non pris et non per­dus, c’est-à-dire aus­si bien ceux acquis pen­dant la période de réfé­rence (l’année pré­cé­dente) que ceux acquis durant l’année en cours (même s’ils étaient des­ti­nés à être pris l’année suivante).

    Enfin, l’Article L. 3141-29 du code du tra­vail aver­tit que « lorsque, à l'occasion de la rup­ture de son contrat de tra­vail, un sala­rié, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé don­nant lieu à une indem­ni­té de congé d'un mon­tant supé­rieur à celle à laquelle il avait droit au moment de la rup­ture, il rem­bourse le trop-perçu à l'employeur. Le rem­bour­se­ment n'est pas dû si la rup­ture du contrat de tra­vail par le sala­rié est pro­vo­quée par une faute lourde de l'employeur ».

    Un droit précieux

    Les congés payés sont un droit très récent à l’échelle de l’humanité. En France, avant l’entrée en vigueur de ce droit, les salariéEs ont seule­ment droit à un repos heb­do­ma­daire depuis la loi du 13 juillet 1906 qui ins­taure un repos de 24h après six jours de tra­vail ; puis, tou­jours sous l’impulsion des mou­ve­ments ouvriers, à la jour­née de tra­vail de 8h depuis la loi du 23 avril 1919 qui ins­taure, sans perte de salaire, le prin­cipe des « trois 8 » : 8 heures de tra­vail, 8 heures de repos et de loi­sirs, 8 heures de som­meil ; et qui abaisse donc éga­le­ment la durée légale du tra­vail à 48 heures par semaine. Toute l’année…

    Les congés payés et la semaine de 40 heures n'étaient pas pré­vus dans le pro­gramme élec­to­ral du Front popu­laire. Néanmoins, la vic­toire du Front popu­laire aux élec­tions légis­la­tives du 3 mai 1936 pro­voque un élan de reven­di­ca­tions chez les travailleurs/euses. Ils et elles lancent un mou­ve­ment de grève et d'occupation d'usines à tra­vers toute la France (les « grèves joyeuses »), impli­quant plus de deux mil­lions de travailleurs/euses.

    Ces grèves, para­ly­sant tout le pays, entraînent l'ouverture de négo­cia­tions avec le patro­nat sous la tutelle du nou­veau gou­ver­ne­ment. Elles abou­tissent aux accords Matignon dans la nuit du 7 au 8 juin 1936, créant notam­ment les conven­tions col­lec­tives, les délé­ga­tions du per­son­nel, garan­tis­sant la liber­té syn­di­cale, le droit de grève, et actant une aug­men­ta­tion géné­rale des salaires.

    Mais cela ne suf­fit pas. Le gou­ver­ne­ment est pous­sé par le mou­ve­ment ouvrier à faire adop­ter les lois des 20 et 21 juin 1936 por­tant notam­ment le pas­sage de la durée heb­do­ma­daire de tra­vail à 40h et… la créa­tion inédite de 15 jours mini­mum de congés payés par an (13 jours de vacances + 2 du week-end).

    Les congés payés mini­mum obli­ga­toires vont ensuite s’allonger tout au long du XXe siècle par l'action du mou­ve­ment ouvrier, sou­cieux de per­mettre aux salariéEs de vivre autre chose que leur asser­vis­se­ment au tra­vail, et qui influe­ra sur les déci­sions législatives.

    Ils passent à trois semaines par une loi votée à l'unanimité sous le gou­ver­ne­ment de Guy Mollet, puis pro­mul­guée le 27 mars 1956. Puis à quatre semaines par un vote una­nime de l’assemblée le 2 mai 1968, mal­gré l’opposition des gou­ver­ne­ments de Charles de Gaulle et Georges Pompidou (loi pro­mul­guée seule­ment le 17 mai 1969 en rai­son des évé­ne­ments de « Mai 68 », le plus impor­tant mou­ve­ment social du XXe siècle en France ayant vu dix mil­lions de per­sonnes faire grève). Et enfin à cinq semaines par une ordon­nance du 16 jan­vier 1982 du Gouvernement de Pierre Mauroy.

    Ce droit au temps libre a donc été conquis sur près d’un siècle. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Cette conquête doit être pour­sui­vie, en rai­son notam­ment de l’augmentation de la pro­duc­ti­vi­té due aux nou­velles tech­no­lo­gies. Puisqu’aujourd’hui, il est pos­sible de pro­duire plus en moins de temps, il est légi­time que le temps libre des salariéEs aug­mente encore, que soit ins­tau­rée la sixième semaine de congés payés annuels. Cela sup­pose évi­dem­ment de s’affronter aux inté­rêts du patro­nat qui cherche à aug­men­ter la pro­duc­ti­vi­té sans réduire le temps de travail.

    C’est pour­quoi il est impor­tant de prendre l’intégralité de ses congés payés annuels, pour ne pas les perdre, et pour ne pas don­ner le sen­ti­ment au patro­nat que les salariéEs béné­fi­cie­raient de trop de jours de congés annuels qu’il fau­drait donc réduire. Par les temps qui courent, nous ne sommes pas à l’abri d’un futur gou­ver­ne­ment réac­tion­naire fai­sant adop­ter un pro­jet de loi de réduc­tion du nombre de jours congés annuels. Il ne suf­fit pas de batailler pour conser­ver les congés payés annuels acquis, il faut démon­trer que nous n’en avons pas assez.

    [1] Le nombre de jours de congés payés à poser est fonc­tion des infor­ma­tions dont le ou la salariéE a connais­sance au moment de la demande. Les modi­fi­ca­tions de plan­ning ulté­rieures n’ont aucun impact sur le nombre de congés payés à poser.

    [2] A noter qu’une absence d’une semaine civile peut très bien com­por­ter par exemple 4 congés annuels + 3 repos pério­diques seule­ment si ces 3 repos pério­diques étaient ini­tia­le­ment pré­vus au rou­le­ment annuel ou, en tout état de cause, dans la der­nière pro­gram­ma­tion dont avait connais­sance le ou la salariéE avant de faire sa demande d’absence. Le prin­cipe reste que chaque jour ini­tia­le­ment pré­vu comme tra­vaillé (même s’il s’agit d’une minute) devient un congé payé annuel décompté.

    A lire dans la même catégorie

    Primes et indemnités chez Captrain France

    Primes et indemnités chez Captrain France

    Un doute sur le mon­tant qui figure sur le bul­le­tin de paie ? Pas le temps de reprendre dans le détail les accords d'entreprise ? Voici un tableau réca­pi­tu­la­tif, syn­thé­tique et très pra­tique, qui reprend les dif­fé­rents élé­ments variables de salaire (EVS) et frais pro­fes­sion­nels, pour nous per­mettre de véri­fier en un clin d’œil ce qu'on nous doit. 

    Les règles RH de base chez Captrain France

    Les règles RH de base chez Captrain France

    Voici les règles RH de base en vigueur au sein de Captrain France, issues prin­ci­pa­le­ment de l'accord de branche fer­ro­viaire du 31 mai 2016 rela­tif à l'organisation du tra­vail, que SUD-Rail n'a pas signé, et de quelques accords d'entreprise. Confectionné à toutes fins utiles, parce que "nul n'est cen­sé igno­ré la loi" ! Disponible gratuitement en livret de poche pour qui veut et nous en fait la demande.

    Les nouvelles classifications chez Captrain France

    Les nouvelles classifications chez Captrain France

    Un nou­vel accord d'entreprise est entré en vigueur le 1er février 2023. Il s'agit d'une trans­po­si­tion du nou­vel accord de branche rela­tif aux clas­si­fi­ca­tions et rému­né­ra­tions mini­males. Nouvelles déno­mi­na­tions de cer­tains emplois-types, nou­velle clas­si­fi­ca­tion, pro­gres­si­vi­té dans l'emploi, poly­va­lence, sont autant de chan­ge­ments pour les salariéEs de l'entreprise, aux­quels cor­res­pondent de nou­velles règles et de nou­veaux droits.

    L’accord d'accompagnement à la mobilité

    L’accord d'accompagnement à la mobilité

    Depuis le 1er jan­vier 2022, un nou­vel accord d’entreprise est entré en vigueur chez Captrain France. Il concerne l’accompagnement à la mobi­li­té géo­gra­phique. Dans un monde fer­ro­viaire sou­mis à la concur­rence for­cée, et donc à la pré­ca­ri­té des contrats, la mobi­li­té toute France impo­sée est une consé­quence vouée à s’accroître, avec toutes les contraintes qu’elle implique sur la vie des salariéEs concernéEs. Cet accord apporte quelques garan­ties sociales pour faire face à ces situations.

    Le droit d’accès au dossier professionnel

    Le droit d’accès au dossier professionnel

    A l'heure où le numé­rique devient l'outil domi­nant d'organisation de nos socié­tés, la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles devient un enjeu essen­tiel pour pré­ser­ver cer­taines de nos liber­tés fon­da­men­tales. Dans le monde du tra­vail, l'accès au dos­sier pro­fes­sion­nel fait par­tie de ses enjeux.

    Protocole congés 2021 : Déclaration de la délégation SUD-Rail

    Protocole congés 2021 : Déclaration de la délégation SUD-Rail

    Ce 25 février 2021 se tenait une réunion ordi­naire du CSE de Captrain France. Suite à l'entrée en vigueur du pro­to­cole congés 2021, qui a fait l'objet d'un tract SUD-Rail, voi­ci la décla­ra­tion de la délé­ga­tion des éluEs SUD-Rail au CSE, qui a été lue en séance et qui sera annexée au pro­cès verbal.

    Vers la fin de l’intéressement ?

    Vers la fin de l’intéressement ?

    Actuellement se tiennent dans l'entreprise des négo­cia­tions entre la direc­tion et les orga­ni­sa­tions syn­di­cales concer­nant un nou­vel accord d'intéressement. Au-delà du fait que l'intéressement est par défi­ni­tion syno­nyme de salaire et de droits sociaux en moins, la direc­tion veut trans­for­mer radi­ca­le­ment les accords pré­cé­dents, de sorte que les éven­tuels inté­res­se­ments futurs seraient réduits à peau de cha­grin. Explications.

    Le droit de pause

    Le droit de pause

    Certains droits sala­riaux sont impor­tants du fait de leur intri­ca­tion avec les ques­tions de sécu­ri­té, en par­ti­cu­lier dans le monde fer­ro­viaire. Et pour­tant ils ne sont habi­tuel­le­ment que trop peu sou­vent exer­cés, parce que mécon­nus. C'est le cas notam­ment du droit de pause. Voici ce qu'il faut savoir sur ce droit.

    Pourquoi faut-il se syndiquer ?

    Pourquoi faut-il se syndiquer ?

    Un sen­ti­ment géné­ral d'aversion à l'égard des syn­di­cats hante la socié­té fran­çaise depuis la fin des années 1970. Cette déser­tion du ter­rain syn­di­cal s'accompagne indis­so­cia­ble­ment d'une dégra­da­tion des condi­tions de tra­vail et de vie. Il y a urgence à renouer avec des syn­di­cats de trans­for­ma­tion sociale.

    Partagez !

    Si vous avez aimé, n’hésitez pas à partager !