8 septembre 2023
Les règles RH de base chez Captrain France
8 septembre 2023
Sommaire

1. Dispositions com­munes à tout le personnel

2. Pour le per­son­nel roulant

3. Pour le per­son­nel séden­taire "sécu"

4. Pour le per­son­nel sédentaire

Tout ce qui suit existe sous la forme d'un livret de poche très pra­tique, confec­tion­né par les adhérentEs de SUD-Rail Captrain, et finan­cé par leurs coti­sa­tions. Il est impri­mé par la Fédération SUD-Rail et dis­tri­bué gratuitement aux salariéEs de Captrain France. ToutE salariéE de l’entreprise sou­hai­tant en pos­sé­der un, afin d'en dis­po­ser faci­le­ment en situa­tion de tra­vail si besoin, est invitéE à se rap­pro­cher d’unE militantE SUD-Rail ou à en faire la demande par mail à sudrailcaptrain@gmail.com ou ici.

Dispositions communes à tout le personnel

Les thèmes sui­vants (durée du tra­vail, GPT, pause, pro­gram­ma­tion du tra­vail, décon­nexion et jours fériés) concernent l’ensemble des salariéEs de l’entreprise : per­son­nels rou­lants, séden­taires « sécu », et séden­taires « simples ».

A l’exception des cas où il est ren­voyé à l’accord d’entreprise d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016, à celui por­tant diverses mesures sociales du 13 mars 2018 ou à l'accord NAO du 14 décembre 2022, les articles aux­quels il est fait réfé­rence se trouvent dans la deuxième par­tie rela­tive à l’organisation du tra­vail de l’accord de branche fer­ro­viaire du 31 mai 2016.

La durée du travail

La durée du tra­vail du per­son­nel à temps com­plet est fixée à 35 heures heb­do­ma­daires, à 151,67 heures par mois, ou à 1600 heures par an.

Art. 4.1 Harmonisation

La Grande Période de Travail (GPT)

Une GPT est l’intervalle entre deux repos pério­diques successifs.

Elle ne cor­res­pond pas néces­sai­re­ment à la semaine civile.

Art. 1, ali­néa 4

L’intervalle entre les deux repos pério­diques enca­drant une GPT ne peut excé­der 6 périodes de 24 heures.

Art. 1, ali­néa 3

Une GPT ne peut com­por­ter moins de 2 ni plus de 6 jour­nées de service.

Art. 4

La durée maxi­male du tra­vail d’une GPT ne peut excé­der 48 heures (temps de tra­vail effectif).

Art. 7

La pause

La pause est une inter­rup­tion de ser­vice pen­dant laquelle le sala­rié dis­pose libre­ment de son temps.

Art. 1, ali­néa 19

Aucun temps de tra­vail quo­ti­dien ne peut atteindre 6 heures sans que le sala­rié béné­fi­cie obli­ga­toi­re­ment d’un temps de pause d’une durée mini­male de 20 minutes, non fractionnable.

JS ≥ 6 heures = au moins 20 mn de pause.

La pause ne peut com­men­cer au plus tôt qu’une heure après l’heure de prise de ser­vice, sauf si cela per­met de l’accorder dans la plage horaire 11h30/13h30 ou 18h30/20h30.

Art. 3.4 Harmonisation

Pour les per­son­nels rou­lant et séden­taire « sécu », la période de pause peut être rem­pla­cée par une période de repos équi­va­lente attri­buée au plus tard avant la fin de la jour­née de ser­vice suivante.

Art. 31 et 48

La programmation du travail

Les sala­riés sont infor­més chaque semaine du calen­drier pré­vi­sion­nel des périodes tra­vaillées et de repos par la com­mu­ni­ca­tion d’un tableau indi­ca­tif por­tant sur 5 semaines.


Art. 8-1 NAO 2023

Un « plan­ning 5 semaines » iden­ti­fie au moins un repos pério­dique double ne pou­vant don­ner lieu à modi­fi­ca­tion sans l’accord du sala­rié. Il est iden­ti­fié, dans la mesure du pos­sible, un week-end (samedi-dimanche ou dimanche-lundi).

Art. 4 Diverses mesures sociales

Les sala­riés sont infor­més des modifications

de leur calen­drier de tra­vail au plus tard 7 jours avant la mise en œuvre de celles-ci.

Les heures de prise et de fin de ser­vice sont com­mu­ni­quées au plus tard 3 jours calen­daires avant la jour­née de ser­vice concernée.

Les sala­riés affec­tés à des ser­vices facul­ta­tifs ou de réserve sont infor­més des moda­li­tés de leur ser­vice au plus tard avant la fin de la jour­née de ser­vice précédente. 


Les sala­riés sont infor­més de la modi­fi­ca­tion de leur calen­drier de tra­vail au plus tard 24 heures avant le début du jour concer­né, et de la modi­fi­ca­tion de leurs heures de tra­vail au plus tard 1 heure avant leur mise en œuvre, dans les cas suivants :


 - Perturbations ayant pour consé­quence la réor­ga­ni­sa­tion des moyens humains et maté­riels pour assu­rer ou adap­ter le plan de transport ;

 - Circonstances excep­tion­nelles ou impré­vi­sibles impac­tant l’exploitation ;

 - Remplacement de sala­riés dont l’absence n’a pas été programmée ;

 - Evénements impac­tant les acti­vi­tés des sala­riés des ser­vices internes de sécu­ri­té et des éta­blis­se­ments sani­taires et sociaux ;

 - Attribution tar­dive de sillons, auquel cas le délai de pré­ve­nance est au plus tard 2 heures avant leur mise en œuvre (sauf ser­vice facul­ta­tif ou de réserve).

Art. 4

Sauf ser­vice facul­ta­tif ou de réserve, la modi­fi­ca­tion d’un repos pério­dique en jour­née tra­vaillée pour­ra s’effectuer, deux fois par mois au plus par sala­rié, dans un délai de pré­ve­nance infé­rieur à 7 jours et jusqu’à 24 heures avant le début du jour concer­né, dans les cas suivants :


 - Perturbations ayant pour consé­quence la réor­ga­ni­sa­tion des moyens humains et maté­riels pour assu­rer ou adap­ter le plan de transport ;

 - Circonstances excep­tion­nelles ou impré­vi­sibles impac­tant l’exploitation ;

 - Remplacement de sala­riés dont l’absence n’a pas été programmée ;

 - Evénements impac­tant les acti­vi­tés des sala­riés des ser­vices internes de sécu­ri­té et des éta­blis­se­ments sani­taires et sociaux ;

 - Attribution tar­dive de sillons.

Art. 4.5 Harmonisation

La déconnexion

Les sala­riés ne sont sou­mis à aucune obli­ga­tion de connexion avec l’entreprise en dehors de leur temps de tra­vail (à rési­dence comme hors rési­dence), notam­ment par le biais des outils numé­riques mis à leur dis­po­si­tion pour une uti­li­sa­tion professionnelle.

Art. 10

Les jours fériés

Le sala­rié doit au mini­mum béné­fi­cier de 5 jours fériés chô­més ou com­pen­sés en repos sauf accord de sa part pour un seuil inférieur.

Art. 12

Pour le personnel roulant

Chez Captrain France, le per­son­nel rou­lant correspond :

- aux salariéEs qui assurent le ser­vice de conduite d’un engin de trac­tion autre que pour des ser­vices de manœuvre, de remonte et de tra­vaux, ou pour des ser­vices de navette de fret de proximité ;

- aux salariéEs qui assurent un ser­vice à bord d’un train en étant habi­li­tés à prendre des mesures en appli­ca­tion de la régle­men­ta­tion de sécurité.

En géné­ral, il s’agit des Conducteurs de Ligne (CDL) et agents d’accompagnement.

A l’exception des cas où il est ren­voyé à l’accord d’entreprise d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016, les articles aux­quels il est fait réfé­rence se trouvent dans la deuxième par­tie rela­tive à l’organisation du tra­vail de l’accord de branche fer­ro­viaire du 31 mai 2016.

L'amplitude

La jour­née de ser­vice (ou l’amplitude) est l’intervalle exis­tant entre la fin d’un repos jour­na­lier ou pério­dique et le début du repos jour­na­lier ou pério­dique sui­vant. Il s’agit de la durée de tra­vail entre la prise de ser­vice et la fin de ser­vice d’une jour­née de service.

Art. 1, ali­néa 9

La durée maxi­male d’une jour­née de service

ne peut excé­der 11 heures.

Elle est réduite à 9h30 si la jour­née de ser­vice com­prend plus de 2h30 dans la période 22h-5h. 

Elle peut être por­tée à 14 heures, dans la limite d’une fois par GPT, et dans les cas suivants :

 - Perturbations ayant pour consé­quence la réor­ga­ni­sa­tion des moyens humains et maté­riels pour assu­rer ou adap­ter le plan de trans­port ;
 - Circonstances excep­tion­nelles ou impré­vi­sibles impac­tant l’exploitation ;

 - Remplacement de sala­riés dont l’absence n’a pas été programmée ;

 - Evénements impac­tant les acti­vi­tés des sala­riés des ser­vices internes de sécu­ri­té et des éta­blis­se­ments sani­taires et sociaux ;

- Attribution tar­dive de sillons.


A titre excep­tion­nel, ces durées maxi­males pour­ront être dépas­sées dans les cas suivants : 


 - Pour orga­ni­ser des mesures de sau­ve­tage, pré­ve­nir des acci­dents immi­nents ou pour assu­rer la conti­nui­té des cir­cu­la­tions = dans la limite des 24 heures ayant pour ori­gine l’heure du début de la jour­née de ser­vice ain­si pro­lon­gée, 2 heures les jours suivants ;

 - En cas de réqui­si­tion pour les besoins géné­raux de la Nation = limites fixées dans chaque cas par le ministre char­gé des transports.

Art. 18

Le temps de travail effectif

La durée du tra­vail effec­tif est le temps pen­dant lequel le sala­rié est à la dis­po­si­tion de l’employeur et se conforme à ses directives

sans pou­voir vaquer libre­ment à des occu­pa­tions personnelles.

Art. 1, ali­néa 17

La durée de tra­vail effec­tif par jour­née de ser­vice ne peut excé­der 10 heures.

Elle est réduite à 9 heures lorsqu’elle comprend

plus de 2h30 dans la période 22h-5h.

Elle est réduite à 8 heures lorsqu’elle comprend

plus de 2h de conduite dans la période 0h30-4h30.

Elle ne peut excé­der 8 heures en moyenne sur une période de réfé­rence de 3 GPT.


A titre excep­tion­nel, ces durées maxi­males pour­ront être dépas­sées dans les cas suivants :


- Pour orga­ni­ser des mesures de sau­ve­tage, pré­ve­nir des acci­dents immi­nents ou pour assu­rer la conti­nui­té des cir­cu­la­tions = dans la limite des 24 heures ayant pour ori­gine l’heure du début de la jour­née de ser­vice ain­si pro­lon­gée, 2 heures les jours suivants ;

- En cas de réqui­si­tion pour les besoins géné­raux de la Nation = limites fixées dans chaque cas par le ministre char­gé des transports.

Art. 17

Est consi­dé­ré comme tra­vailleur de nuit, tout sala­rié qui :

- Soit accom­plit au moins 2 fois par GPT au moins 3 heures de temps de tra­vail effec­tif entre 22h et 5h ;

- Soit accom­plit, au cours d'une année civile, au moins 300 heures de tra­vail entre 22h et 5h.

Art. 32.1

Pour les tra­vailleurs de nuit, la durée du tra­vail supé­rieure à 8 heures donne lieu à l’attribution de périodes au moins équi­va­lentes de repos.

Art. 32.2

Les heures de tra­vail de nuit donnent lieu à l'attribution d'un repos com­pen­sa­teur for­fai­taire égal à 5% du temps de tra­vail effec­tué entre 22h et 5h.

Art. 32.3

A l’exception des ser­vices facul­ta­tifs ou de réserve, toute jour­née pour laquelle un tra­vail effec­tif est décomp­té ne peut être rete­nue pour moins de 5 heures dans la durée de tra­vail effec­tif de la GPT. (Salariés à temps complet).

Art. 19

Pour les sala­riés en ser­vice facul­ta­tif ou de réserve, cette durée ne peut être pour moins de 3 heures. (Salariés à temps complet).

Art. 4.4 Harmonisation

Le temps de tra­jet entre deux lieux de tra­vail est comp­té pour la moi­tié de sa durée dans le temps de tra­vail effec­tif lorsque le sala­rié effec­tue ce tra­jet en tant que passager.

Art. 30

Le temps de conduite

La durée du temps de conduite par jour­née de ser­vice ne peut être supé­rieure à 8 heures ;

Elle ne peut com­por­ter plus de 7 heures consé­cu­tives de conduite.

La durée de conduite ne peut être supé­rieure à 70 heures au cours de 2 GPT consécutives.

Art. 20

Le repos périodique

Le repos pério­dique est un repos d’au moins 24 heures ;

il est sépa­ré de 6 périodes de 24 heures au plus du repos pério­dique précédent.

Art. 1, ali­néa 3

Les sala­riés ont droit à un repos pério­dique d’une durée mini­male de 24 heures consé­cu­tives aux­quelles s’ajoute la durée du repos jour­na­lier, soit au moins 37 heures.

Il peut être accor­dé par rou­le­ment, c’est-à-dire sur un jour quel­conque de la semaine.

Il peut être en horaires déca­lés, à che­val sur 2 jours calendaires.

A l’exception des cas de déta­che­ment tem­po­raire, il est pris à la résidence.

Art. 11 et 25

Les per­son­nels rou­lants béné­fi­cient, dans le res­pect de la durée de tra­vail annuelle, de 117 repos pério­diques par an.

Art. 21

Le nombre de repos pério­diques consécutifs

ne peut être supé­rieur à 3.

Art. 25

Chaque sala­rié rou­lant bénéficie

d’au moins 30 repos pério­diques doubles par an, dont au moins 14 doivent comprendre

un samedi-dimanche ou un dimanche-lundi, par­mi les­quels au moins 12 doivent com­prendre un samedi-dimanche.

Art. 26

Le repos pério­dique simple auquel s’ajoute le repos jour­na­lier com­prend au moins 8 heures consé­cu­tives dans cha­cune des deux périodes 19h-6h.

La jour­née de ser­vice pré­cé­dente ne peut se finir après 22h, et la jour­née de ser­vice sui­vante ne peut com­men­cer avant 3h.

Art. 27

Le repos pério­dique double ou triple auquel s’ajoute le repos jour­na­lier com­prend au moins 7 heures consé­cu­tives dans la période 19h-6h de la pre­mière nuit, et au moins 8 heures consé­cu­tives dans la période 19h-6h de la der­nière nuit.

La jour­née de ser­vice pré­cé­dente ne peut se finir après 23h, et la jour­née de ser­vice sui­vante ne peut com­men­cer avant 3h.

Art. 28

A titre excep­tion­nel, le repos pério­dique pour­ra être sus­pen­du ou réduit dans les cas suivants :

- Pour assu­rer l’exécution ou l’achèvement d’un tra­vail qui ne pour­rait être dif­fé­ré sans dom­mage pour la conti­nui­té du trafic ;

- Pour orga­ni­ser des mesures de sau­ve­tage, pré­ve­nir des acci­dents immi­nents ou pour assu­rer la conti­nui­té des circulations ;

- En cas de réqui­si­tion pour les besoins géné­raux de la Nation.

Art. 29

Dans ces cas où le repos pério­dique a été sus­pen­du ou réduit en-deçà de 35 heures, le sala­rié béné­fi­cie d’une période de repos com­pen­sa­teur d’une durée égale à la durée du repos supprimé.

Ce temps de repos com­pen­sa­teur lui est attri­bué dans les trois semaines civiles suivantes.

Art. 29.2

Le repos journalier à la résidence

Le repos jour­na­lier à la rési­dence est le repos pris dans la zone de rési­dence, après une jour­née de service.

Art.1, ali­néa 6

Le repos jour­na­lier à la rési­dence a une durée mini­male de 13 heures consé­cu­tives par période de 24 heures.


Il peut être réduit une fois par GPT sans être infé­rieur à 11 heures, ou à 12 heures après une jour­née de ser­vice com­pre­nant plus de 2h30 dans la période 22h-5h.


A titre excep­tion­nel, le repos jour­na­lier à la rési­dence pour­ra être sus­pen­du ou réduit dans les cas suivants :


- Pour assu­rer l’exécution ou l’achèvement d’un tra­vail qui ne pour­rait être dif­fé­ré sans dom­mage pour la conti­nui­té du trafic ;


- Pour orga­ni­ser des mesures de sau­ve­tage, pré­ve­nir des acci­dents immi­nents ou pour assu­rer la conti­nui­té des circulations ;


- En cas de réqui­si­tion pour les besoins géné­raux de la Nation.

Art. 22

Dans ces cas où le repos jour­na­lier a été sus­pen­du ou réduit en-deçà de 11 heures, le sala­rié béné­fi­cie d’une période de repos com­pen­sa­teur d’une durée égale à la durée du repos supprimé.

Ce repos com­pen­sa­teur est ajou­té à un repos jour­na­lier ou pério­dique avant la fin de la GPT suivante.

Art. 29.1

Le repos journalier hors résidence (RHR)

Le RHR est le repos pris en dehors de la zone de rési­dence, après une jour­née de service.

Art. 1, ali­néa 7

Le RHR a une durée mini­male de 9 heures consé­cu­tives par période de 24 heures.


Lorsque la durée du RHR est infé­rieure à 11 heures, le sala­rié béné­fi­cie d’une période de repos com­pen­sa­teur d’une durée égale à la durée du repos sup­pri­mé. Ce repos com­pen­sa­teur est ajou­té à un repos jour­na­lier ou pério­dique avant la fin de la GPT suivante.


Lorsque l’organisation de l’exploitation le néces­site, la durée de ce repos peut être réduite à au moins 8 heures, une fois par 3 GPT consécutives.


Dans ce cas, il doit être sui­vi d’un repos à la rési­dence d’une durée supé­rieure d’une heure à la durée mini­male obligatoire,

soit au moins 14 heures.


Un second RHR consé­cu­tif n’est pos­sible qu’une seule fois par GPT uni­que­ment dans les condi­tions par­ti­cu­lières cor­res­pon­dant à des tra­jets spé­ci­fiques pour les­quels l’organisation de l’entreprise ne per­met pas une relève par un conduc­teur à résidence.

Art. 23

A titre excep­tion­nel, le RHR pour­ra être sus­pen­du ou réduit dans les cas suivants :


- Pour assu­rer l’exécution ou l’achèvement d’un tra­vail qui ne pour­rait être dif­fé­ré sans dom­mage pour la conti­nui­té du trafic ;

- Pour orga­ni­ser des mesures de sau­ve­tage, pré­ve­nir des acci­dents immi­nents ou pour assu­rer la conti­nui­té des circulations ;

- En cas de réqui­si­tion pour les besoins géné­raux de la Nation.

Art. 29

Pour le personnel sédentaire "sécu"

Chez Captrain France, le per­son­nel dit « séden­taire sécu », c’est-à-dire le per­son­nel affec­té à des acti­vi­tés liées aux horaires de trans­port et à l’assurance de la conti­nui­té et de la régu­la­ri­té du tra­fic, correspond :

- aux salariéEs qui assurent le ser­vice de conduite d’un engin de trac­tion pour des ser­vices de manœuvre, de remonte ou de tra­vaux, ou pour des ser­vices de navette de fret de proximité ;

- aux salariéEs affectéEs à des tâches essen­tielles de sécu­ri­té, autres que la conduite ;

- aux salariéEs des ser­vices internes de sécurité.

En géné­ral, il s’agit des Conducteurs de Manœuvre, Remonte et Navette de Fret de Proximité (CMRNFP), de Conducteurs de Ligne (CDL), des Opérateurs Fret au Sol (OFS), et des salariéEs du Poste de Commandement natio­nal (PC).

A l’exception des cas où il est ren­voyé à l’accord d’entreprise d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016, les articles aux­quels il est fait réfé­rence se trouvent dans la deuxième par­tie rela­tive à l’organisation du tra­vail de l’accord de branche fer­ro­viaire du 31 mai 2016.

Le temps de travail effectif

La durée du tra­vail effec­tif est le temps pen­dant lequel le sala­rié est à la dis­po­si­tion de l’employeur et se conforme à ses directives

sans pou­voir vaquer libre­ment à des occu­pa­tions personnelles.

Art. 1, ali­néa 17

La durée jour­na­lière de tra­vail effec­tif ne peut excé­der 10 heures.


Elle est réduite à 8h30 lorsque la jour­née de tra­vail com­prend plus de 2h30 dans la période 22h-7h.


Pour les tra­vailleurs de nuit, la durée du tra­vail supé­rieure à 8 heures donne lieu à l’attribution de périodes au moins équi­va­lentes de repos.


A titre excep­tion­nel, ces durées maxi­males pour­ront être dépas­sées dans les cas suivants :


- Pour assu­rer l’exécution ou l’achèvement d’un tra­vail qui ne pour­rait être dif­fé­ré sans dom­mage pour la conti­nui­té du tra­fic = 2 heures par jour dans la limite de 20 heures pour ce travail ;

- Pour orga­ni­ser des mesures de sau­ve­tage, pré­ve­nir des acci­dents immi­nents ou pour assu­rer la conti­nui­té des cir­cu­la­tions = dans la limite des 24 heures ayant pour ori­gine l’heure du début de la jour­née de ser­vice ain­si pro­lon­gée, 2 heures les jours suivants ;

- En cas de réqui­si­tion pour les besoins géné­raux de la Nation = limites fixées dans chaque cas par le ministre char­gé des transports.

Art. 40

Est consi­dé­ré comme tra­vailleur de nuit, tout sala­rié qui :

- Soit accom­plit au moins 2 fois par GPT au moins 3 heures de temps de tra­vail effec­tif entre 22h et 7h ;

- Soit accom­plit, au cours d'une année civile, au moins 385 heures de tra­vail entre 22h et 7h.

Art. 36.2

Les heures de tra­vail de nuit donnent lieu à l'attribution d'un repos com­pen­sa­teur for­fai­taire égal à 5% du temps de tra­vail effec­tué entre 22h et 7h.

Art. 36.4

Le temps de tra­vail effec­tif ne peut être infé­rieur à 11 heures sur deux jour­nées de ser­vice consé­cu­tives (sala­riés à temps complet).

Art. 41

Pour les sala­riés en ser­vice facul­ta­tif ou de réserve, toute jour­née pour laquelle un tra­vail effec­tif est décomp­té ne peut être rete­nue pour moins de 3 heures dans la durée de tra­vail effec­tif de la GPT. (Salariés à temps complet).

Art. 4.4 Harmonisation

Le temps de tra­jet entre deux lieux de tra­vail est comp­té pour la moi­tié de sa durée dans le temps de tra­vail effec­tif lorsque le sala­rié effec­tue ce tra­jet en tant que passager.

Art. 47

Le repos périodique

Le repos pério­dique est un repos d’au moins 24 heures ; il est sépa­ré de 6 périodes de 24 heures au plus du repos pério­dique précédent.

Art. 1, ali­néa 3

Les sala­riés ont droit à un repos pério­dique d’une durée mini­male de 24 heures consé­cu­tives aux­quelles s’ajoute la durée du repos jour­na­lier, soit au moins 36 heures.

Il peut être accor­dé par rou­le­ment, c’est-à-dire sur un jour quel­conque de la semaine.

Il peut être en horaires déca­lés, à che­val sur 2 jours calendaires.

A l’exception des cas de déta­che­ment tem­po­raire, il est pris à la résidence.

Art. 11 et 44

Les per­son­nels séden­taires « sécu » bénéficient,

dans le res­pect de la durée de tra­vail annuelle,

de 113 repos pério­diques par an.

Art. 42

Chaque sala­rié béné­fi­cie d’au moins 30 repos pério­diques doubles par an, dont au moins 14 doivent com­prendre un samedi-dimanche ou un dimanche-lundi, par­mi les­quels au moins 12 doivent com­prendre un samedi-dimanche.

Art. 45

A titre excep­tion­nel, le repos pério­dique pour­ra être sus­pen­du ou réduit dans les cas suivants :


- Pour assu­rer l’exécution ou l’achèvement d’un tra­vail qui ne pour­rait être dif­fé­ré sans dom­mage pour la conti­nui­té du trafic.

- Pour orga­ni­ser des mesures de sau­ve­tage, pré­ve­nir des acci­dents immi­nents ou pour assu­rer la conti­nui­té des circulations ;

- En cas de réqui­si­tion pour les besoins géné­raux de la Nation.

Art. 46

Dans ces cas où le repos pério­dique a été sus­pen­du ou réduit en-deçà de 35 heures, le sala­rié béné­fi­cie d’une période de repos com­pen­sa­teur d’une durée égale à la durée du repos supprimé.

Ce temps de repos com­pen­sa­teur lui est attri­bué dans les trois semaines civiles suivantes.

Art. 46.4

Le repos journalier

Le repos jour­na­lier est le repos pris après une jour­née de service.


Le repos jour­na­lier a une durée minimale

de 12 heures consé­cu­tives par période de 24 heures.


Il peut être réduit une fois par GPT sans être infé­rieur à 10 heures.


Il peut être réduit à 9 heures pour les sala­riés qui ne tra­vaillent pas en ser­vice conti­nu et dont l’activité est direc­te­ment liée au pas­sage des trains.

Dans ce cas, les sala­riés béné­fi­cient d’une période de repos com­pen­sa­teur d’une durée égale à la dif­fé­rence entre le repos effec­tué et la durée mini­male de prin­cipe prévue.

Cette période de repos com­pen­sa­teur est ajou­tée à un repos jour­na­lier ou pério­dique avant la fin de la GPT suivante.

 
A titre excep­tion­nel, le repos jour­na­lier à la rési­dence pour­ra être sus­pen­du ou réduit dans les cas suivants :

  

- Pour assu­rer l’exécution ou l’achèvement d’un tra­vail qui ne pour­rait être dif­fé­ré sans dom­mage pour la conti­nui­té du trafic ;

- Pour orga­ni­ser des mesures de sau­ve­tage, pré­ve­nir des acci­dents immi­nents ou pour assu­rer la conti­nui­té des circulations ;

- En cas de réqui­si­tion pour les besoins géné­raux de la Nation.

Art. 43

Dans ces cas où le repos jour­na­lier a été sus­pen­du ou réduit en-deçà de 11 heures, le sala­rié béné­fi­cie d’une période de repos com­pen­sa­teur d’une durée égale à la durée du repos supprimé.

Ce repos com­pen­sa­teur est ajou­té à un repos jour­na­lier ou pério­dique avant la fin de la GPT suivante.

Art. 46.2

Pour le personnel sédentaire

Chez Captrain France, le per­son­nel dit « séden­taire simple » cor­res­pond à l’ensemble du per­son­nel autre que rou­lant ou « séden­taire sécu ».

En géné­ral, il s’agit des agents du Matériel, des Opérateurs Ferroviaire Industrie (OFI) et des Fonctions Support.

Les articles aux­quels il est fait réfé­rence se trouvent dans la deuxième par­tie rela­tive à l’organisation du tra­vail de l’accord de branche fer­ro­viaire du 31 mai 2016.

Le temps de travail effectif

La durée du tra­vail effec­tif est le temps pen­dant lequel le sala­rié est à la dis­po­si­tion de l’employeur et se conforme à ses direc­tives
sans pou­voir vaquer libre­ment à des occu­pa­tions personnelles.

Art. 1, ali­néa 17

La durée jour­na­lière de tra­vail effec­tif ne peut excé­der 10 heures.


A titre tem­po­raire, elle peut être pro­lon­gée au-delà dans les cas suivants :


- Pour assu­rer l’exécution ou l’achèvement d’un tra­vail qui ne pour­rait être dif­fé­ré sans dom­mage pour la conti­nui­té du tra­fic = 2 heures par jour dans la limite de 20 heures pour ce travail ;

- Pour orga­ni­ser des mesures de sau­ve­tage, pré­ve­nir des acci­dents immi­nents ou pour assu­rer la conti­nui­té des cir­cu­la­tions = dans la limite des 24 heures ayant pour ori­gine l’heure du début de la jour­née de ser­vice ain­si pro­lon­gée, 2 heures les jours suivants ;

- En cas de réqui­si­tion pour les besoins géné­raux de la Nation = limites fixées dans chaque cas par le ministre char­gé des transports.

Art. 6

Est consi­dé­ré comme tra­vailleur de nuit, tout sala­rié qui :

- Soit accom­plit au moins 2 fois par GPT au moins 3 heures de temps de tra­vail effec­tif entre 22h et 7h ;

- Soit accom­plit, au cours d'une année civile, au moins 385 heures de tra­vail entre 22h et 7h.

Art. 36.2

Les heures de tra­vail de nuit donnent lieu à l'attribution d'un repos com­pen­sa­teur for­fai­taire égal à 5% du temps de tra­vail effec­tué entre 22h et 7h.

Art. 36.4

La durée heb­do­ma­daire de tra­vail des tra­vailleurs de nuit, cal­cu­lée sur une période quel­conque de 12 GPT consé­cu­tives, ne peut pas dépas­ser 44 heures.

Art. 36.3

Le repos périodique

Le repos pério­dique est un repos d’au moins 24 heures ; il est sépa­ré de 6 périodes de 24 heures au plus du repos pério­dique précédent.

Art. 1, ali­néa 3

Les sala­riés ont droit à un repos pério­dique d’une durée mini­male de 24 heures consé­cu­tives aux­quelles s’ajoute la durée du repos jour­na­lier, soit au moins 35 heures.

Il peut être accor­dé par rou­le­ment, c’est-à-dire sur un jour quel­conque de la semaine.

Il peut être en horaires déca­lés, à che­val sur 2 jours calendaires.

A l’exception des cas de déta­che­ment tem­po­raire, il est pris à la résidence.

Art. 11

Les sala­riés béné­fi­cient de 104 repos pério­diques par an, acquis au pro­ra­ta du nombre de jour­nées travaillées.

Art. 34

Le repos journalier

Le repos jour­na­lier est le repos pris après une jour­née de service.

Les sala­riés ont droit à un repos journalier

d’une durée mini­male de 11 heures consécutives.

Ce repos ne peut être réduit.

Art. 35

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