16 février 2021
Le protocole congés 2021 aurait dû être amélioré !
16 février 2021
Sommaire

1. Que contient le pro­to­cole congés 2021 ?

2. Période 1 : 1er mars – 30 avril

3. Période 2 : 1er mai – 31 octobre

4. Période 3 : 1er novembre – 31 décembre

5. Attention aux fausses informations !

6. SUD-Rail demande mieux !

Pour la pre­mière fois dans l’entreprise, un pro­to­cole congés a été mis en place par la direc­tion. Il s’agit d’un pro­to­cole, un ensemble de règles, ayant pour objec­tif d’encadrer la prise des congés payés annuels pour cette année 2021, afin de satis­faire un maxi­mum de demandes, de per­mettre à chaque salariéE de prendre l’intégralité de ses congés, tout en assu­rant à l’entreprise la conti­nui­té de la pro­duc­tion. Il a fait l’objet d’une consul­ta­tion des membres du CSE lors de la réunion du 28 jan­vier et est entré en vigueur dans la fou­lée : chaque salariéE de l’entreprise y est donc soumisE, à l’exception des salariéEs du Siège et des agences, des Chefs de site et des res­pon­sables de Points-Services.

Que contient le pro­to­cole congés 2021 ? 

En cas de demandes de congé simul­ta­nés non sus­cep­tibles d’être satis­faits en même temps, un arbi­trage sera réa­li­sé par le supé­rieur hié­rar­chique. Il sera alors tenu compte de cri­tères de déter­mi­na­tion de l’ordre des départs en congés :

  • La situa­tion de famille des béné­fi­ciaires, notam­ment les pos­si­bi­li­tés de congé, dans le sec­teur pri­vé ou la fonc­tion publique, du conjoint ou du par­te­naire lié par un pacte civil de soli­da­ri­té, ain­si que « la pré­sence au sein du foyer d'un enfant à charge, han­di­ca­pé ou non, d'un adulte han­di­ca­pé ou d'une per­sonne âgée en perte d'autonomie » ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise ;
  • L’exercice d’une acti­vi­té chez un ou plu­sieurs autres employeurs.

Période 1 : 1er mars – 30 avril

Pour la période 1er mars 2021 – 30 avril 2021, les salariéEs devaient com­mu­ni­quer leurs éven­tuels sou­haits avant le 14 février 2021. Ce n’est pas obli­ga­toire et le nombre de jours « posables » est libre, dans la limite des droits acquis et sachant que 3 semaines calen­daires sont obli­ga­toi­re­ment réser­vées à la « période 2 ».

Période 2 : 1er mai – 31 octobre

Pour les congés d’été, période de congé prin­ci­pal, dési­gnant la période 1er mai 2021 – 31 octobre 2021, chaque salariéE doit com­mu­ni­quer ses sou­haits de congés au plus tard le 28 février 2021. Ces sou­haits doivent com­prendre au moins 3 semaines calen­daires dans cette période, pas néces­sai­re­ment consé­cu­tives. A défaut d’avoir com­mu­ni­qué ses sou­haits avant le 28 février, le ou la salariéE perd le béné­fice des cri­tères de déter­mi­na­tion de l’ordre des départs en congés.

En l’absence de com­mu­ni­ca­tion des sou­haits avant le 9 mars 2021, 3 semaines calen­daires de congés payés seront impo­sées par l’employeur dans ladite période, selon les besoins en per­son­nel. De même, si les sou­haits du ou de la salariéE pour cette période ne com­prennent pas 3 semaines calen­daires, l’employeur pour­ra impo­ser 3 semaines calen­daires dans ladite période, selon les besoins en personnel.

A par­tir du 1er avril 2021, des échanges de périodes de congés entre salariéEs, dans leur inté­gra­li­té, sont pos­sibles sur demande com­mune et accord du supé­rieur hiérarchique.

Période 3 : 1er novembre – 31 décembre 

Pour les congés d’hiver, dési­gnant la période 1er novembre 2021 – 31 décembre 2021, les salariéEs com­mu­niquent leurs éven­tuels sou­haits avant le 31 août 2021. Ce n’est pas obli­ga­toire et le nombre de jours « posables » est libre, dans la limite des droits acquis et des droits res­tants pour l’année.

Les salariéEs ayant for­mu­lé leurs sou­haits dans les délais pour la période 2, mais ayant essuyé un refus en rai­son de l’application des cri­tères de déter­mi­na­tion de l’ordre des départs, sont prio­ri­taires pour cette période 3.

A défaut d’avoir com­mu­ni­qué ses sou­haits au 1er sep­tembre, le ou la salariéE perd le béné­fice des cri­tères de déter­mi­na­tion de l’ordre des départs en congés.

  • Pour l’ensemble de l’année, en cas de baisse ou d’arrêt tem­po­raire de l’activité sur un site, l’employeur pour­ra impo­ser des congés payés, et donc modi­fier l’ordre et les dates de congés payés sans res­pec­ter un délai de pré­ve­nance d’au moins un mois.
  • Tout congé non pris et non épar­gné sur le Compte Epargne Temps (CET) au 31 décembre 2021 sera perdu.

ATTENTION AUX FAUSSES INFORMATIONS !

Il semble que les res­pon­sables de site y vont cha­cun de leur inter­pré­ta­tion en com­mu­ni­cant par mail à leurs salariéEs des résu­més du pro­to­cole, sans leur trans­mettre ledit pro­to­cole, qui n’est par ailleurs affi­ché nulle part…

« Période 1 : 2 semaines calen­daires de CP à poser avant le 2802 »

FAUX !

Selon le pro­to­cole, pour cette période 1, les éven­tuels sou­haits res­tent à la libre volon­té des salariéEs.

« Période 2 : si pas de retours avant la date butoir, les accords se feront à ceux qui ont deman­dé en premier »

FAUX !

Ce n’est pas pré­vu dans le pro­to­cole. Et d’après le code du tra­vail, lorsqu’une période de prise de congés est défi­nie, les cri­tères de déter­mi­na­tion de l’ordre des départs s’appliquent sur cette période : il n’est pas pré­vu que les salariéEs puissent en être privés.

« Période 3 : 2 semaines calen­daires de CP à poser avant le 3108 »

FAUX !

 Selon le pro­to­cole, pour cette période 3, les éven­tuels sou­haits res­tent à la libre volon­té des salariéEs.

« Les demandes de pla­ce­ment en CET ne devront être adres­sées qu’au der­nier tri­mestre 2021 »

FAUX !

Ce n’est pas pré­vu dans le pro­to­cole et c’est contraire à l’accord d’entreprise qui régle­mente le CET.

SUD-Rail demande mieux !

Les éluEs SUD-Rail ont obte­nu quelques amé­lio­ra­tions mais ont émis un avis défa­vo­rable concer­nant ce pro­to­cole. Trop de nos demandes ont été reje­tées et cer­taines règles res­tantes sont injustes.

➢ Il est regret­table que, pour cette année 2021 encore impac­tée par la crise sani­taire du coro­na­vi­rus, aucune dis­po­si­tion par­ti­cu­lière n’ait été pré­vue dans ce pro­to­cole. Passer ses congés poten­tiel­le­ment sous confi­ne­ment ou couvre-feu n’est pas assi­mi­lable à une période de repos et de loi­sirs, quand la culture et les loi­sirs ne sont même plus dis­po­nibles… Il aurait été sou­hai­table, par exemple, que les salariéEs aient la pos­si­bi­li­té de modi­fier leurs sou­haits jusqu’au der­nier moment sur jus­ti­fi­ca­tion : unE salariéE qui voit ses billets d’avion annu­lés au der­nier moment, unE autre qui subit un nou­veau confi­ne­ment au der­nier moment, par exemples, devraient pou­voir modi­fier leurs congés.

➢ Les cri­tères de déter­mi­na­tion de l’ordre des départs ne sont pas eux-mêmes à prendre dans un ordre de prio­ri­té : dans le cadre d’un arbi­trage, unE salariéE céli­ba­taire sans enfant ayant pré­vu l’exercice d’une acti­vi­té chez un autre employeur pour­ra voir sa demande de congé accep­tée au détri­ment d’unE autre salariéE mariéE ayant plu­sieurs enfants à charge… Au fond, l’employeur peut faire ce qu’il veut, alors qu’en théo­rie ces cri­tères existent pré­ci­sé­ment pour appor­ter un peu de justice.

➢ Pour la période 2, il aurait été pré­fé­rable de trans­for­mer « 3 semaines calen­daires » en « dix jours ouvrés » comme le pré­voit l’accord de branche. Dans la mesure où c’est la direc­tion qui pour­ra impo­ser ces congés pour cette période, il aurait mieux valu que la durée soit plus courte pour lais­ser plus de jours à la libre dis­po­si­tion des salariéEs. Par ailleurs, si les sou­haits for­mu­lés par le ou la salariéE ne com­prend pas 3 semaines calen­daires pour cette période, il aurait mieux valu conve­nir que seuls les jours man­quants soient impo­sés par la direc­tion, au lieu de l’ensemble des 3 semaines qui pour­ront être impo­sées sur des semaines com­plè­te­ment dif­fé­rentes de la demande initiale.

➢ Les règles de la période 3 ne sont pas accep­tables. Un sala­rié céli­ba­taire sans enfant, qui aura fait en sorte de se faire refu­ser sa demande pour la période 2 de manière à être sûr de pou­voir jouir des fêtes de fin d’année, pour­ra donc prendre la place, pour la période 3, d’unE salariéE qui vou­lait pas­ser Noël avec ses enfants, son ou sa conjointE handicapéE ou son parent âgé dont il ou elle a la charge. Cette règle prive les salariéEs du béné­fice des cri­tères de déter­mi­na­tion de l’ordre des départs pré­vus dans le Code du travail !

➢ Les arbi­trages réa­li­sés seront por­tés à la connais­sance des Représentants de Proximité (RP) : ces der­niers n’ont aucune com­pé­tence juri­dique recon­nue léga­le­ment et aucun moyen suf­fi­sant pour assu­rer cette tâche sup­plé­men­taire. Il aurait mieux valu dési­gner la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), qui est une com­mis­sion du CSE, lui-même doté de la per­son­na­li­té morale et dont les membres de la CSSCT de l'actuelle man­da­ture ont plus d’heures de délégation.

➢ Il aurait été pré­fé­rable de pré­ci­ser que les congés non pris et non épar­gnés au 31 décembre 2021 puissent faire l’objet d’une demande de report sur l’année 2022 et que, en cas de refus de l’employeur, ces congés non pris et non épar­gnés soient indem­ni­sés si le sala­rié n'a pas pu prendre tous ses congés du fait de l'employeur, notam­ment si le ou la salariéE s’est vu refu­ser une demande de congés au cours de l’année.

SUD-Rail deman­de­ra l’ouverture de négo­cia­tions en vue d’aboutir à un accord d’entreprise en faveur des salariéEs sur la prise des congés payés, et regrette l’avis des autres Organisations Syndicales (OS), CGT et UNSA, qui ont per­mis à la direc­tion d’entériner ce pro­to­cole 2021, alors qu’il aurait dû être amélioré.

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