1. Dispositions communes à tout le personnel
2. Pour le personnel roulant
3. Pour le personnel sédentaire "sécu"
4. Pour le personnel sédentaire
Tout ce qui suit existe sous la forme d'un livret de poche très pratique, confectionné par les adhérentEs de SUD-Rail Captrain, et financé par leurs cotisations. Il est imprimé par la Fédération SUD-Rail et distribué gratuitement aux salariéEs de Captrain France. ToutE salariéE de l’entreprise souhaitant en posséder un, afin d'en disposer facilement en situation de travail si besoin, est invitéE à se rapprocher d’unE militantE SUD-Rail ou à en faire la demande par mail à sudrailcaptrain@gmail.com ou ici.
Dispositions communes à tout le personnel
Les thèmes suivants (durée du travail, GPT, pause, programmation du travail, déconnexion et jours fériés) concernent l’ensemble des salariéEs de l’entreprise : personnels roulants, sédentaires « sécu », et sédentaires « simples ».
A l’exception des cas où il est renvoyé à l’accord d’entreprise d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016, à celui portant diverses mesures sociales du 13 mars 2018 ou à l'accord NAO du 14 décembre 2022, les articles auxquels il est fait référence se trouvent dans la deuxième partie relative à l’organisation du travail de l’accord de branche ferroviaire du 31 mai 2016.
La durée du travail
La durée du travail du personnel à temps complet est fixée à 35 heures hebdomadaires, à 151,67 heures par mois, ou à 1600 heures par an. | Art. 4.1 Harmonisation |
La Grande Période de Travail (GPT)
Une GPT est l’intervalle entre deux repos périodiques successifs. Elle ne correspond pas nécessairement à la semaine civile. | Art. 1, alinéa 4 |
L’intervalle entre les deux repos périodiques encadrant une GPT ne peut excéder 6 périodes de 24 heures. | Art. 1, alinéa 3 |
Une GPT ne peut comporter moins de 2 ni plus de 6 journées de service. | Art. 4 |
La durée maximale du travail d’une GPT ne peut excéder 48 heures (temps de travail effectif). | Art. 7 |
La pause
La pause est une interruption de service pendant laquelle le salarié dispose librement de son temps. | Art. 1, alinéa 19 |
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie obligatoirement d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, non fractionnable. JS ≥ 6 heures = au moins 20 mn de pause. La pause ne peut commencer au plus tôt qu’une heure après l’heure de prise de service, sauf si cela permet de l’accorder dans la plage horaire 11h30/13h30 ou 18h30/20h30. | Art. 3.4 Harmonisation |
Pour les personnels roulant et sédentaire « sécu », la période de pause peut être remplacée par une période de repos équivalente attribuée au plus tard avant la fin de la journée de service suivante. | Art. 31 et 48 |
La programmation du travail
Les salariés sont informés chaque semaine du calendrier prévisionnel des périodes travaillées et de repos par la communication d’un tableau indicatif portant sur 5 semaines. | Art. 8-1 NAO 2023 |
Un « planning 5 semaines » identifie au moins un repos périodique double ne pouvant donner lieu à modification sans l’accord du salarié. Il est identifié, dans la mesure du possible, un week-end (samedi-dimanche ou dimanche-lundi). | Art. 4 Diverses mesures sociales |
Les salariés sont informés des modifications de leur calendrier de travail au plus tard 7 jours avant la mise en œuvre de celles-ci. Les heures de prise et de fin de service sont communiquées au plus tard 3 jours calendaires avant la journée de service concernée. Les salariés affectés à des services facultatifs ou de réserve sont informés des modalités de leur service au plus tard avant la fin de la journée de service précédente. Les salariés sont informés de la modification de leur calendrier de travail au plus tard 24 heures avant le début du jour concerné, et de la modification de leurs heures de travail au plus tard 1 heure avant leur mise en œuvre, dans les cas suivants : - Perturbations ayant pour conséquence la réorganisation des moyens humains et matériels pour assurer ou adapter le plan de transport ; - Circonstances exceptionnelles ou imprévisibles impactant l’exploitation ; - Remplacement de salariés dont l’absence n’a pas été programmée ; - Evénements impactant les activités des salariés des services internes de sécurité et des établissements sanitaires et sociaux ; - Attribution tardive de sillons, auquel cas le délai de prévenance est au plus tard 2 heures avant leur mise en œuvre (sauf service facultatif ou de réserve). | Art. 4 |
Sauf service facultatif ou de réserve, la modification d’un repos périodique en journée travaillée pourra s’effectuer, deux fois par mois au plus par salarié, dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours et jusqu’à 24 heures avant le début du jour concerné, dans les cas suivants :
- Circonstances exceptionnelles ou imprévisibles impactant l’exploitation ; - Remplacement de salariés dont l’absence n’a pas été programmée ; - Evénements impactant les activités des salariés des services internes de sécurité et des établissements sanitaires et sociaux ; - Attribution tardive de sillons. | Art. 4.5 Harmonisation |
La déconnexion
Les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec l’entreprise en dehors de leur temps de travail (à résidence comme hors résidence), notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle. | Art. 10 |
Les jours fériés
Le salarié doit au minimum bénéficier de 5 jours fériés chômés ou compensés en repos sauf accord de sa part pour un seuil inférieur. | Art. 12 |
Pour le personnel roulant
Chez Captrain France, le personnel roulant correspond :
- aux salariéEs qui assurent le service de conduite d’un engin de traction autre que pour des services de manœuvre, de remonte et de travaux, ou pour des services de navette de fret de proximité ;
- aux salariéEs qui assurent un service à bord d’un train en étant habilités à prendre des mesures en application de la réglementation de sécurité.
En général, il s’agit des Conducteurs de Ligne (CDL) et agents d’accompagnement.
A l’exception des cas où il est renvoyé à l’accord d’entreprise d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016, les articles auxquels il est fait référence se trouvent dans la deuxième partie relative à l’organisation du travail de l’accord de branche ferroviaire du 31 mai 2016.
L'amplitude
La journée de service (ou l’amplitude) est l’intervalle existant entre la fin d’un repos journalier ou périodique et le début du repos journalier ou périodique suivant. Il s’agit de la durée de travail entre la prise de service et la fin de service d’une journée de service. | Art. 1, alinéa 9 |
La durée maximale d’une journée de service ne peut excéder 11 heures. Elle est réduite à 9h30 si la journée de service comprend plus de 2h30 dans la période 22h-5h. Elle peut être portée à 14 heures, dans la limite d’une fois par GPT, et dans les cas suivants : - Perturbations ayant pour conséquence la réorganisation des moyens humains et matériels pour assurer ou adapter le plan de transport ; - Remplacement de salariés dont l’absence n’a pas été programmée ; - Evénements impactant les activités des salariés des services internes de sécurité et des établissements sanitaires et sociaux ; - Attribution tardive de sillons. A titre exceptionnel, ces durées maximales pourront être dépassées dans les cas suivants :
- En cas de réquisition pour les besoins généraux de la Nation = limites fixées dans chaque cas par le ministre chargé des transports. | Art. 18 |
Le temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. | Art. 1, alinéa 17 |
La durée de travail effectif par journée de service ne peut excéder 10 heures. Elle est réduite à 9 heures lorsqu’elle comprend plus de 2h30 dans la période 22h-5h. Elle est réduite à 8 heures lorsqu’elle comprend plus de 2h de conduite dans la période 0h30-4h30. Elle ne peut excéder 8 heures en moyenne sur une période de référence de 3 GPT. A titre exceptionnel, ces durées maximales pourront être dépassées dans les cas suivants : - Pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou pour assurer la continuité des circulations = dans la limite des 24 heures ayant pour origine l’heure du début de la journée de service ainsi prolongée, 2 heures les jours suivants ; - En cas de réquisition pour les besoins généraux de la Nation = limites fixées dans chaque cas par le ministre chargé des transports. | Art. 17 |
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui : - Soit accomplit au moins 2 fois par GPT au moins 3 heures de temps de travail effectif entre 22h et 5h ; - Soit accomplit, au cours d'une année civile, au moins 300 heures de travail entre 22h et 5h. | Art. 32.1 |
Pour les travailleurs de nuit, la durée du travail supérieure à 8 heures donne lieu à l’attribution de périodes au moins équivalentes de repos. | Art. 32.2 |
Les heures de travail de nuit donnent lieu à l'attribution d'un repos compensateur forfaitaire égal à 5% du temps de travail effectué entre 22h et 5h. | Art. 32.3 |
A l’exception des services facultatifs ou de réserve, toute journée pour laquelle un travail effectif est décompté ne peut être retenue pour moins de 5 heures dans la durée de travail effectif de la GPT. (Salariés à temps complet). | Art. 19 |
Pour les salariés en service facultatif ou de réserve, cette durée ne peut être pour moins de 3 heures. (Salariés à temps complet). | Art. 4.4 Harmonisation |
Le temps de trajet entre deux lieux de travail est compté pour la moitié de sa durée dans le temps de travail effectif lorsque le salarié effectue ce trajet en tant que passager. | Art. 30 |
Le temps de conduite
La durée du temps de conduite par journée de service ne peut être supérieure à 8 heures ; Elle ne peut comporter plus de 7 heures consécutives de conduite. La durée de conduite ne peut être supérieure à 70 heures au cours de 2 GPT consécutives. | Art. 20 |
Le repos périodique
Le repos périodique est un repos d’au moins 24 heures ; il est séparé de 6 périodes de 24 heures au plus du repos périodique précédent. | Art. 1, alinéa 3 |
Les salariés ont droit à un repos périodique d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute la durée du repos journalier, soit au moins 37 heures. Il peut être accordé par roulement, c’est-à-dire sur un jour quelconque de la semaine. Il peut être en horaires décalés, à cheval sur 2 jours calendaires. A l’exception des cas de détachement temporaire, il est pris à la résidence. | Art. 11 et 25 |
Les personnels roulants bénéficient, dans le respect de la durée de travail annuelle, de 117 repos périodiques par an. | Art. 21 |
Le nombre de repos périodiques consécutifs ne peut être supérieur à 3. | Art. 25 |
Chaque salarié roulant bénéficie d’au moins 30 repos périodiques doubles par an, dont au moins 14 doivent comprendre un samedi-dimanche ou un dimanche-lundi, parmi lesquels au moins 12 doivent comprendre un samedi-dimanche. | Art. 26 |
Le repos périodique simple auquel s’ajoute le repos journalier comprend au moins 8 heures consécutives dans chacune des deux périodes 19h-6h. La journée de service précédente ne peut se finir après 22h, et la journée de service suivante ne peut commencer avant 3h. | Art. 27 |
Le repos périodique double ou triple auquel s’ajoute le repos journalier comprend au moins 7 heures consécutives dans la période 19h-6h de la première nuit, et au moins 8 heures consécutives dans la période 19h-6h de la dernière nuit. La journée de service précédente ne peut se finir après 23h, et la journée de service suivante ne peut commencer avant 3h. | Art. 28 |
A titre exceptionnel, le repos périodique pourra être suspendu ou réduit dans les cas suivants : - Pour assurer l’exécution ou l’achèvement d’un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic ; - Pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou pour assurer la continuité des circulations ; - En cas de réquisition pour les besoins généraux de la Nation. | Art. 29 |
Dans ces cas où le repos périodique a été suspendu ou réduit en-deçà de 35 heures, le salarié bénéficie d’une période de repos compensateur d’une durée égale à la durée du repos supprimé. Ce temps de repos compensateur lui est attribué dans les trois semaines civiles suivantes. | Art. 29.2 |
Le repos journalier à la résidence
Le repos journalier à la résidence est le repos pris dans la zone de résidence, après une journée de service. | Art.1, alinéa 6 |
Le repos journalier à la résidence a une durée minimale de 13 heures consécutives par période de 24 heures. Il peut être réduit une fois par GPT sans être inférieur à 11 heures, ou à 12 heures après une journée de service comprenant plus de 2h30 dans la période 22h-5h. A titre exceptionnel, le repos journalier à la résidence pourra être suspendu ou réduit dans les cas suivants : - Pour assurer l’exécution ou l’achèvement d’un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic ; - Pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou pour assurer la continuité des circulations ; - En cas de réquisition pour les besoins généraux de la Nation. | Art. 22 |
Dans ces cas où le repos journalier a été suspendu ou réduit en-deçà de 11 heures, le salarié bénéficie d’une période de repos compensateur d’une durée égale à la durée du repos supprimé. Ce repos compensateur est ajouté à un repos journalier ou périodique avant la fin de la GPT suivante. | Art. 29.1 |
Le repos journalier hors résidence (RHR)
Le RHR est le repos pris en dehors de la zone de résidence, après une journée de service. | Art. 1, alinéa 7 |
Le RHR a une durée minimale de 9 heures consécutives par période de 24 heures. Lorsque la durée du RHR est inférieure à 11 heures, le salarié bénéficie d’une période de repos compensateur d’une durée égale à la durée du repos supprimé. Ce repos compensateur est ajouté à un repos journalier ou périodique avant la fin de la GPT suivante. Lorsque l’organisation de l’exploitation le nécessite, la durée de ce repos peut être réduite à au moins 8 heures, une fois par 3 GPT consécutives. Dans ce cas, il doit être suivi d’un repos à la résidence d’une durée supérieure d’une heure à la durée minimale obligatoire, soit au moins 14 heures. Un second RHR consécutif n’est possible qu’une seule fois par GPT uniquement dans les conditions particulières correspondant à des trajets spécifiques pour lesquels l’organisation de l’entreprise ne permet pas une relève par un conducteur à résidence. | Art. 23 |
A titre exceptionnel, le RHR pourra être suspendu ou réduit dans les cas suivants : - Pour assurer l’exécution ou l’achèvement d’un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic ; - Pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou pour assurer la continuité des circulations ; - En cas de réquisition pour les besoins généraux de la Nation. | Art. 29 |
Pour le personnel sédentaire "sécu"
Chez Captrain France, le personnel dit « sédentaire sécu », c’est-à-dire le personnel affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic, correspond :
- aux salariéEs qui assurent le service de conduite d’un engin de traction pour des services de manœuvre, de remonte ou de travaux, ou pour des services de navette de fret de proximité ;
- aux salariéEs affectéEs à des tâches essentielles de sécurité, autres que la conduite ;
- aux salariéEs des services internes de sécurité.
En général, il s’agit des Conducteurs de Manœuvre, Remonte et Navette de Fret de Proximité (CMRNFP), de Conducteurs de Ligne (CDL), des Opérateurs Fret au Sol (OFS), et des salariéEs du Poste de Commandement national (PC).
A l’exception des cas où il est renvoyé à l’accord d’entreprise d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016, les articles auxquels il est fait référence se trouvent dans la deuxième partie relative à l’organisation du travail de l’accord de branche ferroviaire du 31 mai 2016.
Le temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. | Art. 1, alinéa 17 |
La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures. Elle est réduite à 8h30 lorsque la journée de travail comprend plus de 2h30 dans la période 22h-7h. Pour les travailleurs de nuit, la durée du travail supérieure à 8 heures donne lieu à l’attribution de périodes au moins équivalentes de repos. A titre exceptionnel, ces durées maximales pourront être dépassées dans les cas suivants : - Pour assurer l’exécution ou l’achèvement d’un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic = 2 heures par jour dans la limite de 20 heures pour ce travail ; - Pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou pour assurer la continuité des circulations = dans la limite des 24 heures ayant pour origine l’heure du début de la journée de service ainsi prolongée, 2 heures les jours suivants ; - En cas de réquisition pour les besoins généraux de la Nation = limites fixées dans chaque cas par le ministre chargé des transports. | Art. 40 |
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui : - Soit accomplit au moins 2 fois par GPT au moins 3 heures de temps de travail effectif entre 22h et 7h ; - Soit accomplit, au cours d'une année civile, au moins 385 heures de travail entre 22h et 7h. | Art. 36.2 |
Les heures de travail de nuit donnent lieu à l'attribution d'un repos compensateur forfaitaire égal à 5% du temps de travail effectué entre 22h et 7h. | Art. 36.4 |
Le temps de travail effectif ne peut être inférieur à 11 heures sur deux journées de service consécutives (salariés à temps complet). | Art. 41 |
Pour les salariés en service facultatif ou de réserve, toute journée pour laquelle un travail effectif est décompté ne peut être retenue pour moins de 3 heures dans la durée de travail effectif de la GPT. (Salariés à temps complet). | Art. 4.4 Harmonisation |
Le temps de trajet entre deux lieux de travail est compté pour la moitié de sa durée dans le temps de travail effectif lorsque le salarié effectue ce trajet en tant que passager. | Art. 47 |
Le repos périodique
Le repos périodique est un repos d’au moins 24 heures ; il est séparé de 6 périodes de 24 heures au plus du repos périodique précédent. | Art. 1, alinéa 3 |
Les salariés ont droit à un repos périodique d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute la durée du repos journalier, soit au moins 36 heures. Il peut être accordé par roulement, c’est-à-dire sur un jour quelconque de la semaine. Il peut être en horaires décalés, à cheval sur 2 jours calendaires. A l’exception des cas de détachement temporaire, il est pris à la résidence. | Art. 11 et 44 |
Les personnels sédentaires « sécu » bénéficient, dans le respect de la durée de travail annuelle, de 113 repos périodiques par an. | Art. 42 |
Chaque salarié bénéficie d’au moins 30 repos périodiques doubles par an, dont au moins 14 doivent comprendre un samedi-dimanche ou un dimanche-lundi, parmi lesquels au moins 12 doivent comprendre un samedi-dimanche. | Art. 45 |
A titre exceptionnel, le repos périodique pourra être suspendu ou réduit dans les cas suivants : - Pour assurer l’exécution ou l’achèvement d’un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic. - Pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou pour assurer la continuité des circulations ; - En cas de réquisition pour les besoins généraux de la Nation. | Art. 46 |
Dans ces cas où le repos périodique a été suspendu ou réduit en-deçà de 35 heures, le salarié bénéficie d’une période de repos compensateur d’une durée égale à la durée du repos supprimé. Ce temps de repos compensateur lui est attribué dans les trois semaines civiles suivantes. | Art. 46.4 |
Le repos journalier
Le repos journalier est le repos pris après une journée de service. Le repos journalier a une durée minimale de 12 heures consécutives par période de 24 heures. Il peut être réduit une fois par GPT sans être inférieur à 10 heures. Il peut être réduit à 9 heures pour les salariés qui ne travaillent pas en service continu et dont l’activité est directement liée au passage des trains. Dans ce cas, les salariés bénéficient d’une période de repos compensateur d’une durée égale à la différence entre le repos effectué et la durée minimale de principe prévue. Cette période de repos compensateur est ajoutée à un repos journalier ou périodique avant la fin de la GPT suivante.
- Pour assurer l’exécution ou l’achèvement d’un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic ; - Pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou pour assurer la continuité des circulations ; - En cas de réquisition pour les besoins généraux de la Nation. | Art. 43 |
Dans ces cas où le repos journalier a été suspendu ou réduit en-deçà de 11 heures, le salarié bénéficie d’une période de repos compensateur d’une durée égale à la durée du repos supprimé. Ce repos compensateur est ajouté à un repos journalier ou périodique avant la fin de la GPT suivante. | Art. 46.2 |
Pour le personnel sédentaire
Chez Captrain France, le personnel dit « sédentaire simple » correspond à l’ensemble du personnel autre que roulant ou « sédentaire sécu ».
En général, il s’agit des agents du Matériel, des Opérateurs Ferroviaire Industrie (OFI) et des Fonctions Support.
Les articles auxquels il est fait référence se trouvent dans la deuxième partie relative à l’organisation du travail de l’accord de branche ferroviaire du 31 mai 2016.
Le temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives | Art. 1, alinéa 17 |
La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures. A titre temporaire, elle peut être prolongée au-delà dans les cas suivants : - Pour assurer l’exécution ou l’achèvement d’un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic = 2 heures par jour dans la limite de 20 heures pour ce travail ; - Pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou pour assurer la continuité des circulations = dans la limite des 24 heures ayant pour origine l’heure du début de la journée de service ainsi prolongée, 2 heures les jours suivants ; - En cas de réquisition pour les besoins généraux de la Nation = limites fixées dans chaque cas par le ministre chargé des transports. | Art. 6 |
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui : - Soit accomplit au moins 2 fois par GPT au moins 3 heures de temps de travail effectif entre 22h et 7h ; - Soit accomplit, au cours d'une année civile, au moins 385 heures de travail entre 22h et 7h. | Art. 36.2 |
Les heures de travail de nuit donnent lieu à l'attribution d'un repos compensateur forfaitaire égal à 5% du temps de travail effectué entre 22h et 7h. | Art. 36.4 |
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 GPT consécutives, ne peut pas dépasser 44 heures. | Art. 36.3 |
Le repos périodique
Le repos périodique est un repos d’au moins 24 heures ; il est séparé de 6 périodes de 24 heures au plus du repos périodique précédent. | Art. 1, alinéa 3 |
Les salariés ont droit à un repos périodique d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute la durée du repos journalier, soit au moins 35 heures. Il peut être accordé par roulement, c’est-à-dire sur un jour quelconque de la semaine. Il peut être en horaires décalés, à cheval sur 2 jours calendaires. A l’exception des cas de détachement temporaire, il est pris à la résidence. | Art. 11 |
Les salariés bénéficient de 104 repos périodiques par an, acquis au prorata du nombre de journées travaillées. | Art. 34 |
Le repos journalier
Le repos journalier est le repos pris après une journée de service. Les salariés ont droit à un repos journalier d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Ce repos ne peut être réduit. | Art. 35 |