1. Les classifications
2. Les rémunérations minimales
3. La polyvalence
4. Pourquoi nous n'avons pas signé
Un accord de branche relatif aux classifications et aux rémunérations minimales est entré en vigueur le 3 janvier 2022. Cet accord stipule que les entreprises ferroviaires disposaient d’un délai d’un an pour transposer, par accord d’entreprise, le nouveau dispositif de classification et la grille des rémunérations minimales.
C’est dans ce cadre qu’un accord d’entreprise relatif aux classifications et rémunérations minimales est entré en vigueur chez Captrain le 1er février 2023. Il a en effet été signé par la direction, la CGT et l’UNSA. SUD-Rail ne l’a pas signé, estimant qu’il est loin d’être à la hauteur des enjeux.
Cet accord remplace les dispositions du Titre III de l’accord d’entreprise de révision et d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016.
Les classifications
Les emplois-types de la branche ferroviaire ne sont plus regroupés en 7 groupes, mais en 9 classes.
Chez Captrain France, les changements de classification sont les suivants :
A ces 9 classes correspondent les catégories socio-professionnelles suivantes :
- Catégorie ouvriers et employés : classes 1, 2 et 3 ;
- Catégorie techniciens et agents de maîtrise : classes 4 et 5 ;
- Catégorie cadres : classes 6, 7, 8 et 9.
L’accord de branche établit un répertoire des emplois-types du secteur ferroviaire, avec pour chaque emploi-type, une définition, l’attribution de points de cotation par l’application de critères classants, et par voie de conséquence, la détermination d’une classe d’appartenance.
L’accord d’entreprise crée 5 emplois-types non prévus par l’accord de branche : Salarié en Formation Initiale après Embauche (FIE), Chef d’Equipe, Technicien Production, Responsable Conception et/ou Méthodes, Directeur Matériel. Pour chacun de ces emplois définis, l’application des critères classants a donné lieu à la détermination de leur classe d’appartenance.
Tout comme, à date, les 87 emplois-types qui sont concernés chez Captrain France :
*La fonction exercée est précisée lorsque plusieurs fonctions différentes correspondent à un même emploi-type.
Il y a désormais une progressivité dans l’emploi-type : l’accord de branche détermine, au sein d’un même emploi-type, une plage évolutive vers une ou deux classes supérieures (selon les emplois).
Ainsi, à l’exception de l’emploi de FIE, chaque emploi-type comprend une classe d’entrée assortie d’une ou deux classes supérieures (l’ensemble constituant la plage d’évolution de l’emploi-type) permettant le déroulement de carrière au sein du même emploi.
La classe d’appartenance du ou de la salariéE, au sein de la plage de l’emploi-type, est déterminée en fonction de son expérience dans cet emploi.
L’expérience est définie comme la durée d’occupation d’un poste déterminé, que ce soit au sein de Captrain France ou de toute autre entreprise. L’expérience est calculée par mois entiers d’emploi sur un métier identique.
Pour les métiers nécessitant une habilitation à leur exercice, la date d’habilitation initiale à cet emploi est en principe prise en considération pour déterminer le point de départ de l’expérience.
La durée d’expérience ainsi retenue est portée à la connaissance des salariés par écrit. En cas de contestation, chaque salariéE peut faire valoir une réclamation individuelle auprès de la Direction des Ressources Humaines (DRH) par lettre motivée et dans un délai d’un mois suivant la notification de sa nouvelle classification. L’entreprise communiquera une réponse motivée dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la réclamation.
La progressivité dans l’emploi s’opère par seuils d’expérience :
- La 1ère classe au sein de la plage d’évolution d’un emploi-type correspond à une expérience sur le métier comprise entre 0 et 11 ans ;
- La 2ème classe au sein de la plage d’évolution d’un emploi-type correspond à une expérience sur le métier d’au moins 12 ans ;
- Le cas échéant, la 3ème classe au sein de la plage d’évolution d’un emploi-type correspond à une expérience sur le métier d’au moins 25 ans.
La mise en œuvre de ce nouveau dispositif de classifications ne peut conduire à une rétrogradation, au sens d’un changement de catégorie socio-professionnelle.
Ainsi, unE salariéE présentE dans l’entreprise au 1er février 2023 peut relever d’une classe supérieure à celle que son expérience lui aurait conférée. Le ou la salariéE occupe en effet la première classe de sa catégorie socio-professionnelle d’appartenance.
La progression effective d’unE salariéE au sein des classes de son emploi-type est actée au cours de son entretien individuel d’appréciation (EIA).
Les passages de classes se font une fois par an pour l’ensemble des salariéEs. Ils sont actés lors de l’EIA de l’année d’acquisition de l’expérience nécessaire et sont rendus effectifs au 1er janvier suivant.
A noter donc que, contrairement à avant, les emplois dits de l’exécution, comme par exemple les OFI, OFS (ex-OSS) ou CMRNFP (ex-CME) pourront désormais devenir agent de maîtrise… mais seulement au bout de 25 ans d’expérience dans cet emploi (pour les OFI et OFS) ou de 12 ans d’expérience dans cet emploi (pour les CMRNFP).
A noter par ailleurs que l’emploi de CDL expérimenté n’existe plus. Tous les conducteurs de ligne sont simplement CDL, sans perte de quoi que ce soit. Contrairement à avant, les CDL nouvellement habilités sont directement agents de maîtrise, sans avoir à attendre 3 ans d’habilitation.
Les rémunérations minimales
Les éventuelles augmentations générales au 1er janvier d’une année donnée, notamment suite à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) précédente, sont calculées après application de la Rémunération Annuelle Garantie (RAG) applicable.
Il est fait application de la grille des rémunérations minimales, dans les conditions prévues par l’accord de branche, telle qu’elle résultera de ses modifications par voie d’avenant au niveau de la branche.
A date, la grille des rémunérations annuelles garanties de branche est la suivante :
A date, elle ne concerne pas les salariéEs de Captrain France qui, eux, bénéficient de rémunérations minimales supérieures.
Mais cette grille est vouée à évoluer par négociations de branche. Les NAO d’entreprise seront l’occasion de vérifier et éventuellement de modifier les rémunérations minimales en vigueur chez Captrain France, afin de respecter ces minimums de branche.
La polyvalence
Au sein de Captrain France, sont considérés polyvalents les salariéEs occupant certains emplois et qui, pour répondre à des questions de production et d’organisation interne, sont formés, habilités et/ou autorisés à l’exercice de tâches relevant en principe d’un autre emploi.
Il s’agit des emplois de Conducteur de Ligne (CDL), de Conducteur de Manœuvre, Remonte et Navette de Fret de Proximité (CMRNFP), d’Opérateur Fret au Sol (OFS) et d’Opérateur Ferroviaire Industrie (OFI). La polyvalence des salariés occupant ces emplois, et réalisant les tâches afférentes, est reconnue lorsqu’ils réalisent également les tâches d’un autre emploi déterminé de la manière suivante :
Chaque journée de service donnant lieu à l’exercice effectif de tâches relevant de la polyvalence fait l’objet d’une contrepartie sous forme de prime d’un montant de 10 euros bruts.
Cette prime n’est pas cumulable avec l’indemnité de « faisant fonction ».
Pourquoi nous n'avons pas signé
SUD-Rail Captrain demandait que la détermination de la classe, au sein d’un emploi-type, prenne en considération à la fois l’expérience dans l’emploi et le niveau / nombre de formation(s) du ou de la salariéE pour cet emploi ; et que, pour les métiers nécessitant une habilitation à leur exercice, la date d’habilitation initiale soit potentiellement considérée comme le point de départ de l’expérience, mais surtout comme la validation d’une qualification, la reconnaissance de la capacité d’unE salariéE à occuper définitivement l’emploi-type, indépendamment de l’utilisation ou non qu’en fait effectivement l’employeur. Charge à l’employeur de maintenir les compétences par la formation continue et la pratique. Tout ceci a été rejeté par la direction. UnE salariéE qui a suivi une formation, qui a acquis les compétences d’un emploi, ne sera aucunement reconnu comme tel si l’employeur ne l’utilise pas sur cet emploi : tout cela pour rien ; la qualification n’est pas reconnue.
Concernant la progressivité dans l’emploi-type, c’est-à-dire le passage à la classe supérieure, SUD-Rail Captrain demandait que l’ancienneté dans l’emploi soit un critère objectif de progression, selon le schéma suivant :
- 1ère classe : 0-4 ans
- 2ème classe : 5-9 ans
- 3ème classe le cas échéant : 10 ans et plus.
L’évolution de carrière pouvait naturellement se poursuivre ensuite dans un autre emploi-type. Mais la direction n’a pas voulu descendre en-dessous des paliers à 12 ans puis 25 ans. C’est beaucoup trop long.
SUD-Rail Captrain demandait que les EIA destinés à acter le passage à une classe supérieure se tiennent à la date anniversaire de la date de validation de la capacité à occuper l’emploi (validation de formation, date d’habilitation ou simplement prise de poste, selon les métiers). Mais ce sera finalement le 1er janvier de l’année suivante. Autrement dit, ce sont des mois, parfois presque une année, qui ne seront pas comptabilisés.
SUD-Rail Captrain demandait la mise en place d’une commission de recours, composée de membres de la Direction nationale des Ressources Humaines et du délégué syndical, assisté d’une personne, de chaque organisation syndicale représentative. La direction a refusé. Elle sera donc seule destinataire des courriers de recours : les salariéEs seront sans défense. Nous invitons les salariéEs à solliciter SUD-Rail en cas de recours, afin d’être aidéEs si besoin.
L’accord de branche incite à reconnaître à la fois la polyvalence (entendue selon nous comme la capacité d’unE salariéE à occuper au moins 2 emplois-types, dès lors qu’il ou elle a validé les prérequis nécessaires à l’éventuelle affectation sur chacun des emploi-types) et la poly-compétence (entendue selon nous comme la capacité d’unE salariéE à assurer plusieurs compétences, c’est-à-dire à effectuer des tâches multiples et variées, complexifiées et étendues, au sein d’un même emploi-type considéré à la base dans sa forme la plus simple, ou à effectuer des tâches relevant d’un autre emploi-type, sans pour autant être en capacité d’occuper l’autre emploi-type, faute d’avoir acquis toutes les compétences nécessaires).
SUD-Rail Captrain demandait que la polyvalence, en lien avec la qualification, soit reconnue par une majoration du salaire de base de l'emploi-type principal, correspondant à 15% du salaire de base de chacun des emplois-types supplémentaires pour lesquels le ou la salariéE a validé les prérequis nécessaires et qu’il ou elle est donc en capacité d’occuper, en prenant en compte la RAG et l'ancienneté dans chacun de ces emplois-types supplémentaires. La direction a retenu seulement une prime à la JS, qui concernera moins d’une centaine de salariéEs.
SUD-Rail Captrain demandait que toutE salariéE polyvalentE, qui occupe, dans une même année civile, des emplois-types relevant de deux régimes distincts d’organisation du travail (sédentaire, sédentaire « sécu » ou roulant), bénéficie pour toute l’année des règles d’organisation du travail applicables au régime le plus favorable. Cette demande n’a pas été considérée.
SUD-Rail Captrain demandait que la poly-compétence, quant à elle, soit reconnue par une prime. La direction n’a pas voulu reconnaître la poly-compétence au motif que « tout le monde dans l’entreprise est poly-compétent ».
Ainsi, cet accord reste trop éloigné des enjeux de reconnaissance de la polyvalence, eu égard à ce qu’elle apporte à l’entreprise, trop éloigné de la poly-compétence, non reconnue alors que la plupart des salariéEs font plus que les tâches de leur seul emploi, et trop éloigné de la qualification, non reconnue alors que les salariéEs ont des connaissances, de l’expérience, des compétences acquises à vie et qui peuvent être maintenues. Par conséquent, au regard de l’intérêt général des salariéEs, cet accord reste dans son ensemble trop en-dessous de ce qui aurait pu être fait et qui était attendu.