1. A combien de jours de congés payés annuels ai-je le droit ?
2. A quelle période puis-je prendre mes congés payés annuels ?
3. Combien de jours de congés payés annuels puis-je poser en une fois ?
4. Comment compter le nombre de jours de congés à demander ?
5. Comment est fixée la date et l’ordre des départs en congés ?
6. Quelle est ma situation de travail lorsque je suis en congé payé annuel ?
7. L’indemnisation des congés payés annuels
8. Un droit précieux
L’Article L. 3141-1 du code du travail prévoit que « tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur ». Mais combien ? Quand ? Comment ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce droit aux congés payés annuels chez Captrain France.
ToutE salariéE a droit chaque année à des congés payés quel que soit son contrat de travail (CDI, CDD ou contrat d'intérim), son temps de travail (à temps plein ou temps partiel) et son ancienneté.
L’Article L. 3141-12 du code du travail précise que « les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé […] ».
Et l’Article L. 3141-2 du code du travail garantit que les salariéEs de retour d'un congé de maternité, de paternité ou d'un congé d'adoption ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue pour le personnel de l'entreprise.
C’est l’Article 18 de l’accord de branche ferroviaire du 31 mai 2016 relatif au contrat de travail qui fixe le cadre du droit aux congés payés annuels dans la branche ferroviaire :
« Tout salarié a droit chaque année à un congé de 26 jours ouvrés par an.
Ce nombre n'intègre pas les 2 jours maximum de congés de fractionnement prévus au code du travail.
Ces jours de congés s'acquièrent du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.
La période de prise de congés est fixée par accord d'entreprise, ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur. Elle comprend en tout état de cause, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
La période de prise des congés payés est portée à la connaissance des salariés par l'employeur au moins 2 mois avant l'ouverture de cette période.
Chaque salarié bénéficie d'une période continue de congés de 10 jours ouvrés à l'intérieur de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.
Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits.
A l'intérieur de la période de congés, l'ordre de départ en congés payés est fixé par l'employeur dans le cadre de la législation en vigueur. Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
L'ordre de départs en congé est communiqué à chaque salarié 1 mois avant son départ. Il est affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ ».
Mais ces dispositions de branche, qui répondent au Code du Travail, peuvent parfois être légèrement différentes selon les entreprises, en vertu d’accords d’entreprise. Chez Captrain France, l’accord d’entreprise d’harmonisation sociale en vigueur apporte de légères modifications à la marge.
A combien de jours de congés payés annuels ai-je le droit ?
La durée des congés annuels varie en fonction des droits acquis par le ou la salariéE.
Cette acquisition des droits se fait sur une période de référence, c’est-à-dire l’intervalle durant lequel le ou la salariéE doit avoir accompli un temps minimum de travail. Chez Captrain France, l’Article 12.2 de l’accord de révision et d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016, en vigueur dans l’entreprise, reprend la période de référence définie par la convention collective de la branche ferroviaire : « les congés payés des salariés de la Société s’acquerront du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours ». Ainsi, tout au long de l’année civile, mois par mois, les salariéEs acquièrent des droits à congés payés annuels dont ils ou elles peuvent jouir l’année suivante.
L’Article L. 3141-3 du code du travail impose que « le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ».
Les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine, excepté :
- le jour consacré au repos hebdomadaire (c’est-à-dire, en général le dimanche) ;
- les jours fériés et chômés dans l’entreprise.
Les jours ouvrés sont tous les jours habituellement travaillés dans l’entreprise (par exemple : du lundi au vendredi).
En général, les congés payés sont décomptés en jours ouvrables mais rien n’interdit à un employeur de les calculer en jours ouvrés. Dans ce cas, ce mode de calcul doit garantir au salarié des droits à congés au moins égaux à ceux calculés en jours ouvrables. Or, c’est cette méthode des jours ouvrés qu’a choisie la branche ferroviaire.
Ainsi, chez Captrain France, l’Article 12.1 de l’accord d’harmonisation sociale précise : « les salariés ont droit à un congé de 2,33 jours ouvrés par mois de travail effectif. La durée totale du congé exigible ne peut excéder, en principe, 28 jours ouvrés ».
Chaque salariéE de l’entreprise qui travaille, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, acquiert donc 2,33 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 28 jours ouvrés par an pour une année de travail accomplie.
Le travail effectif se compose d’une part du temps pendant lequel unE salariéE est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, et d’autre part de certaines absences assimilées à du temps de travail effectif.
Selon l’Article L. 3141-4 du code du travail, « sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail ».
Toute période équivalente à 4 semaines ou 24 jours est donc assimilée à un mois de travail effectif.
Dans ce mois de « travail effectif », certaines absences sont en effet prises en compte pour le calcul des jours de congés annuels. Selon l’Article L. 3141-5 du code du travail complété par divers textes légaux et jurisprudentiels, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel :
- Les périodes de congé payé annuel ;
- Les périodes de congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
- Les périodes de congé pour événements familiaux (mariage ou PACS, naissance, décès d’un membre de la famille) ;
- Les périodes de congé formation (congé de bilan de compétences, projet de transition professionnelle (PTP), congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale) ;
- Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues dans le cadre des heures supplémentaires ;
- Les jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT) ;
- Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif relatif à l’organisation du travail ;
- Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
A l’inverse, d’autres périodes d’absence ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et n’entrent donc pas en compte dans le calcul de l’acquisition de jours de congés payés annuels. Il s’agit des absences correspondant à :
- Des arrêts de travail pour maladie ;
- Des grèves ;
- Un congé parental à temps plein ;
- Un congé de présence parentale ;
- Un congé de solidarité familiale ;
- Une mise à pied.
Par conséquent, le nombre de jours de congés acquis par le ou la salariéE peut être diminué, en fonction du nombre et de la nature de ses absences. Mais l’Article L. 3141-6 du code du travail prévoit que « l'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence ».
Pour acquérir l'ensemble des jours de congés payés annuels, il n'est pas nécessaire de justifier d'une année complète de travail. Il suffit de justifier de 48 semaines de travail effectif (absences assimilées incluses) durant la période de référence (ici 1er janvier – 31 décembre) pour bénéficier des 28 jours ouvrés prévus chez Captrain France.
Ainsi, unE salariéE de l'entreprise qui a cumulé au maximum 4 semaines d'absence non assimilées durant la période de référence (pour maladie, par exemple) bénéficie tout de même de 28 jours ouvrés de congés annuels pour l’année suivante.
Si le ou la salariéE ne peut pas justifier d'une année complète, il acquiert 2,33 jours ouvrés de congés payés pour chaque période :
- de 4 semaines de travail effectif ;
- ou, si le calcul est plus favorable, soit de 20 jours de travail effectif (si les horaires du salarié sont répartis sur 5 jours par semaine), soit de 22 jours (horaires sur 5 jours 1⁄2 par semaine), soit de 24 jours (horaires sur 6 jours).
Enfin, selon l’Article L. 3141-7 du code du travail, « lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur ».
Par exemple, unE salariéE qui a travaillé 5 mois au cours de l'année doit bénéficier d'un congé de 2,33 × 5 = 11,65 jours, arrondis à 12 jours ouvrés.
A savoir : toutE salariéE de l'entreprise âgéE de plus de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficie de 2 jours de congés payés supplémentaires par enfant à charge, dans la limite de 28 jours ouvrés (congés annuels et supplémentaires cumulés). Un enfant est considéré à charge s'il remplit l'une des conditions suivantes :
- Soit il vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours ;
- Soit il vit au foyer et est en situation de handicap (pas de condition d'âge).
Un compteur des congés payés annuels doit apparaitre sur le bulletin de paie. Voici, à titre d’exemple sur un bulletin de paie d’octobre 2021, chez Captrain France, à quoi correspondent les chiffres de la ligne « Congés payés » du compteur situé en bas de chaque bulletin de paie :
A quelle période puis-je prendre mes congés payés annuels ?
La loi donne le pouvoir à l’employeur de fixer la période et les dates de congés de ses salariéEs.
Néanmoins, l’Article L. 3141-13 du code du travail définit une période de congé principal : « Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ». L’employeur ne peut donc contraindre unE salariéE à prendre quatre semaines de vacances en avril ou en novembre par exemple. En revanche, il peut tout à fait lui imposer de partir en octobre par exemple. En cas de baisse ou d’arrêt temporaire de l’activité sur un site, l’employeur peut toutefois imposer des congés en dehors de la période de congé principal.
Outre cette période spécifique 1er mai – 31 octobre, la période de prise des congés payés peut s'étendre sur toute l'année, en supplément de la période de congé principal. Chez Captrain France, l’Article 12.3 de l’accord d’harmonisation sociale, même s’il conserve cette période 1er mai - 31 octobre en tant que période de congé principal, donne accès à la prise de congés annuels sur l’ensemble de l’année : « les jours restants dus peuvent être pris en une ou plusieurs fois à l’intérieur ou en dehors de la période légale, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles ».
Ces périodes de prise de congés payés annuels (1er janvier – 30 avril / 1er mai – 31 octobre / 1er novembre – 31 décembre) doivent obligatoirement être portées à la connaissance des salariéEs au moins 2 mois avant l'ouverture de la période, en vertu de l’Article D. 3141-5 du code du travail. Chez Captrain France, cette information se fait traditionnellement par la diffusion et l’affichage d’un protocole congés. Dans la mesure où la première période de prise de congés annuels débute au 1er janvier de l’année suivante, cette information doit donc être portée à la connaissance des salariéEs au plus tard le 31 octobre de l’année en cours.
Combien de jours de congés payés annuels puis-je poser en une fois ?
L’Article L. 3141-17 du code du travail impose que « la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ».
Autrement dit, il est interdit de prendre plus de 20 jours ouvrés de congés payés consécutifs, sauf exception. La période d’absence pour congés annuels ne peut donc excéder 4 semaines consécutives, sauf exception.
Il y a toutefois une particularité pour la période de congé principal, en termes de durée minimale. L’Article L. 3141-18 du code du travail précise : « lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu », c’est-à-dire que 10 jours ouvrés minimum de congés annuels (soit au moins 2 semaines), pris obligatoirement entre le 1er mai et le 31 octobre, ne peuvent être fractionnés : ils doivent être pris de manière consécutive.
A l’inverse, selon l’Article L. 3141-19 du code du travail, « lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. […] ».
A partir du moment où le ou la salariéE a pris au moins 10 jours ouvrés (au moins 2 semaines) en continu de congé annuel dans la période 1er mai – 31 octobre, le reste de ses congés acquis peut être pris de manière fractionnée, c’est-à-dire en plusieurs fois, à l’intérieur ou en dehors de la période de congé principal.
C’est ce que conclut l’Article L. 3141-23 du code du travail : « […] La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; […] Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. […] Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié ».
Chez Captrain France, l’Article 12.3 de l’accord d’harmonisation sociale définit le nombre minimum de jours de congés annuels devant obligatoirement être pris pendant la période de congé principal : « tout salarié disposant d’un droit à congés payés complet bénéficie d’au moins 15 jours ouvrés de congés à l’intérieur de cette période ou de 10 jours ouvrés s’il souhaite alimenter à hauteur de 5 jours de congés payés son compte épargne temps ».
Ainsi, pour résumer, chez Captrain France, les salariéEs doivent prendre au moins 15 jours ouvrés (soit au moins 3 semaines) de congés payés annuels dans la période 1er mai – 31 octobre, dont au moins 10 jours ouvrés consécutifs (soit au moins 2 semaines consécutives) ; ils ou elles ne peuvent prendre plus de 20 jours ouvrés consécutifs (soit 4 semaines consécutives) ; les jours restants peuvent être pris en plusieurs fois sur n’importe quelle période de l’année (dans la période de congé principal ou en dehors).
Comment compter le nombre de jours de congés à demander ?
Dans l'entreprise, une période d’absence peut être d’une durée plus longue que le nombre de jours de congés nécessaires.
Une période d’absence d’une semaine civile (du lundi au dimanche) ne peut donner lieu au décompte de plus de 5 jours ouvrés de congés payés annuels. La semaine est donc composée de maximum 5 jours de congés et par conséquent 2 jours de repos. Mais cela peut être moins (par exemple 3 jours de congés et par conséquent 4 jours de repos).
Tout dépend du planning prévisionnel, et en l’occurrence du roulement, ou à défaut du planning 5 semaines (dans les cas de demandes tardives). Chaque jour initialement programmé comme jour travaillé doit faire l’objet du décompte d’un jour de congé payé.
Si, par exemple, unE salariéE souhaite s’absenter du lundi 2 août au dimanche 8 août (soit une période d’absence de 7 jours), alors qu’il ou elle était programméE en journées de service comme indiqué ci-dessous, il ou elle devra poser 4 jours de congés payés annuels, puisque seuls les lundi, mardi, jeudi et vendredi étaient programmés en jour travaillé [1].
Dans cet exemple, si la deuxième journée de service du jeudi avait été programmée avec une fin de service avant 00h00, le vendredi n’aurait pas été prévu en jour travaillé, et le ou la salariéE n’aurait eu à poser que 3 jours de congés payés.
Dans cet exemple également, une fois la demande de congé acceptée, la programmation est donc modifiée. La semaine devient : lundi congé, mardi congé, mercredi repos périodique, jeudi congé, vendredi congé, samedi repos périodique, dimanche repos périodique. 4 jours de congés annuels, et 3 repos périodiques. En effet, si dans la programmation initiale le mercredi était prévu en repos journalier en raison de la journée de service précédente (qui interdit que le repos soit décompté en tant que repos périodique, soit en raison de l’encadrement pour les roulants, soit de la durée 24 heures + 12 heures pour les sédentaires « sécu » ou encore 24h +11 heures pour les sédentaires « simples »), il peut règlementairement devenir repos périodique dès lors que la journée précédente est devenue non travaillée.
Comment est fixée la date et l’ordre des départs en congés ?
Chez Captrain France, en chaque fin d’année le protocole congés fixe les dates limites des demandes qui seront en vigueur dans l’entreprise pour la prise des congés payés l’année suivante, et que les salariéEs sont tenuEs de respecter s’ils veulent pouvoir bénéficier librement de leurs droits.
Concrètement, le ou la salariéE doit informer l'employeur, via le formulaire de « demande d’autorisation d’absence », des dates de congés qu'il souhaite prendre.
Selon l’Article L. 3141-16 du code du travail :
« A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur :
1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :
a) La période de prise des congés ;
b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
-la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
-la durée de leurs services chez l'employeur ;
-leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue ».
Cet article fixe ce que l’on appelle les critères de détermination de l’ordre des départs. Dans les cas où trop de salariéEs formuleraient des demandes d’absence pour une même période, ce qui déstabiliserait l’entreprise s’ils ou elles partaient en même temps, il accorde une priorité à certainEs salariéEs en fonction notamment de la situation familiale, de l’ancienneté ou de l’activité chez un autre employeur. Ce sont ces critères qui sont avant tout pris en compte dans les cas éventuels d’arbitrages par l’employeur.
A cela, il convient d’ajouter l’Article L. 3141-14 du code du travail qui prévoit que « les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané ».
Après éventuels arbitrages, l’ordre des départs en congés est communiqué à chaque salariéE, par tout moyen, au moins un mois à l'avance, en vertu de l’Article D. 3141-6 du code du travail. Chaque salariéE doit donc avoir connaissance des dates de son congé annuel au moins 30 jours avant son départ.
L'employeur peut utiliser un affichage ou recourir à d'autres moyens de communication pour remplir son obligation d'information sur le sujet. L'affichage dans le local de prise de service reste cependant le moyen le plus efficace car il est facilement accessible à l'ensemble des salariéEs. Il s'agit aussi d'une preuve non-contestable de sa conformité en cas de litige.
En tout état de cause, l’employeur doit répondre individuellement à la demande d’autorisation d’absence (refus ou accord), via le formulaire prévu à cet effet dont le ou la salariéE s’est servi pour formuler sa demande. Il est dans l’intérêt du ou de la salariéE de demander la réception écrite de la réponse, au plus tard un mois avant la date du départ demandé (surtout en cas de refus ou de modification ultérieure !).
Ces délais peuvent individuellement et par exception ne pas être respectés, mais sous réserve d’un accord de l’employeur si le ou la salariéE n’a pas lui-même ou elle-même respecté les dates butoirs de formulation des demandes de congé telles que fixées dans le protocole congés.
Si le ou la salariéE a parfaitement respecté la date butoir lors de sa demande, que sa demande est conforme aux dispositions conventionnelles, mais que l’ordre des départs n’a pas été communiqué et qu’il n’a pas reçu de réponse à sa demande au moins un mois avant son départ demandé, son congé est réputé accepté. Le ou la salariéE ne commet pas de faute en partant si l'employeur avait connaissance des dates de ses congés et n'a formulé aucun refus. Dans ce cas, l'absence du ou de la salariéE ne constitue pas un abandon de poste.
L’employeur peut tout à fait refuser une demande de congé. Il peut refuser d'accorder au ou à la salariéE les dates de congés souhaitées, que ce soit en raison de l’application des critères de détermination de l’ordre des départs, d’une demande non conforme aux dispositions conventionnelles, de la continuité ou des besoins du service, ou de circonstances exceptionnelles. Le refus de l'employeur ne doit pas être abusif ; il doit être justifié. En cas de refus, le congé peut être alors reporté, c’est-à-dire pris à une autre date.
Comme stipulé à la fin de l’Article L. 3141-16 du code du travail, l'employeur ne peut pas modifier les dates de congé du ou de la salariéE moins d’un mois avant la date de départ prévue, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Ces circonstances exceptionnelles peuvent être diverses et variées (entreprise devant faire face à une commande exceptionnelle, remplacement d'unE salariéE décédéE, etc.).
Le report des jours de congés annuels acquis mais non pris durant la période de prise des congés est possible en cas d'accord entre l'employeur et le ou la salariéE. L'employeur n'est pas obligé d'accepter une demande de report des congés émanant du ou de la salariéE. Il ne peut pas non lui imposer un report. Quoi qu’il en soit, en cas de report, l'employeur doit avertir le ou la salariéE au moins un moins avant ce report, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Si le report des congés n'est pas possible, du fait par exemple d’une absence de demande du ou de la salariéE dans les délais (demande faite moins d’un mois avant la date de départ souhaitée pour des congés voulus jusqu’au 31 décembre), les jours non pris sont perdus. L’article 12.3 de l’accord d’entreprise d’harmonisation sociale prévoit bien que : « Tous les congés acquis au titre d’une année N doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N+1. A défaut, il est précisé que ces congés payés seront perdus ».
En revanche, ils sont indemnisés si le ou la salariéE n'a pas pu prendre tous ses congés annuels du fait de l'employeur. UnE salariéE qui a formulé ses demandes de congé conformément au protocole de l’entreprise et aux dispositions conventionnelles, qui se voit refuser des demandes, et qui se retrouve avec plus de jours restants qu’il n’a le droit d’en épargner sur son CET, peut demander le report sur l’année suivante ou l’indemnisation de ces jours restants. Si l’employeur refuse le report, ces jours restants et non épargnés sont indemnisés.
Le ou la salariéE de retour d'un congé de maternité, de paternité ou d'un congé d'adoption a droit au report de ses congés payés annuels non pris. Le report est également possible lorsque les congés n'ont pas pu être pris à cause d’un arrêt dû à une maladie, un accident ou une maladie professionnelle. Dans tous ces cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
Il faut toutefois distinguer entre la maladie ou accident pendant un congé et la maladie ou accident au moment du départ en congé.
Si le ou la salariéE tombe malade pendant ses congés, en l’état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, il ou elle doit reprendre le travail à la date prévue (sous réserve, évidemment, que son arrêt de travail ait pris fin) : il ou elle ne peut exiger que son congé soit prolongé de la durée de la maladie ou qu’il soit reporté. Pendant cette période, le ou la salariéE cumule son indemnité de congés payés calculée normalement avec les indemnités journalières de maladie versée par la Sécurité sociale. En revanche, il ou elle ne perçoit pas le complément de rémunération versé par l’employeur en cas de maladie.
Si le ou la salariéE est absentE pour maladie ou accident au moment du départ en congés, il ou elle peut demander le report de ses congés lorsque son arrêt de travail prend fin avant que soit close la période de prise des congés payés. L’employeur décide alors des dates du congé reporté. Lorsque l’arrêt de travail prend fin après la clôture de la période de prise des congés payés, le ou la salariéE bénéficie également d’un droit au report de ses congés payés annuels, puisqu’il ou elle a été empêchéE de les prendre en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle (arrêt du 24 février 2009 de la Cour de Cassation). Complétant sa jurisprudence, la Cour de cassation a précisé que les congés payés non pris « doivent être à nouveau reportés quand le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre l’intégralité des congés payés acquis en raison d’une rechute d’accident du travail » (arrêt du 16 février 2012).
L’employeur peut tout à fait imposer des congés payés annuels. Il peut imposer au ou à la salariéE de prendre des jours de congés par exemple en cas de fermeture temporaire d’un site, de l’arrêt d’un trafic, de circonstances exceptionnelles. Là encore, le délai de prévenance est obligatoirement d’au moins un mois avant le départ. Le ou la salariéE peut refuser si l’information ne lui est pas communiquée conformément aux dispositions légales et conventionnelles (délai de prévenance d’au moins un mois). Si les dispositions régissant l’information ont été respectées par l’employeur, le salarié doit respecter les dates imposées sous peine de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
UnE salariéE peut prendre des congés payés annuels pendant son préavis de licenciement ou de démission. Selon que les congés payés aient été prévus avant ou après la notification de rupture du contrat de travail, les conséquences sur le préavis sont différentes.
Lorsque les dates de congés ont déjà été validés par l'employeur avant la notification de rupture, le ou la salariéE prend ses congés aux dates prévues. Le préavis est suspendu durant les congés du ou de la salariéE. Le préavis est ensuite prolongé d'une durée équivalente au nombre de jours de congés pris.
Après la notification de rupture, ni l'employeur, ni le ou la salariéE ne peuvent imposer la prise de congés. Elle est fixée d'un commun accord entre le ou la salariéE et l'employeur. Le préavis n'est pas suspendu pendant les congés (sauf accord contraire entre l'employeur et le ou la salariéE). Le préavis n'est donc pas prolongé de la durée des congés pris.
Enfin, le ou la salariéE peut demander à prendre tout ou partie de ses congés payés annuels par anticipation. Toutefois, l'employeur n'est pas obligé d'accepter.
Quelle est ma situation de travail lorsque je suis en congé payé annuel ?
Les congés payés annuels sont destinés à permettre à unE salariéE de se reposer. En ce sens, un certain nombre de conséquences découlent de cette situation.
En congé annuel, le contrat de travail du ou de la salariéE est suspendu. La suspension du contrat de travail se matérialise en effet comme la situation dans laquelle les deux conditions essentielles du contrat de travail (le paiement du salaire par l’employeur et l’exécution d’un travail par le ou la salariéE) cessent de manière temporaire sans pour autant engendrer la rupture du contrat de travail.
Le contrat de travail étant suspendu, l’Article D. 3141-2 du code du travail impose que le ou la salariéE n'a pas le droit en principe de travailler durant ses congés, que ce soit chez le même employeur ou chez un autre. Il peut toutefois être embauché par contrat de vendanges pendant ses congés payés.
Cela signifie concrètement que le ou la salariéE n’a pas à se rendre sur son lieu de travail, et qu’il ou elle n’a pas à être en communication quelconque avec l’employeur, en vertu notamment du droit à la déconnexion prévu chez Captrain France à l’article 13 du Titre I de l’accord d’entreprise d’harmonisation sociale.
Le congé payé annuel est une absence assimilée à du temps de travail effectif (voir plus haut), c’est-à-dire, d’une part, qu’en termes de temps un jour de congé est considéré comme l’équivalent d’une journée de 7 heures de travail ; et d’autre part, qu’en termes de rémunération un jour de congé donne lieu au versement par l’employeur d’une indemnité de congé payé (voir plus bas).
Cette absence assimilée à du temps de travail effectif signifie également que les périodes de congé annuel sont elles-mêmes prises en compte pour l’acquisition de jours de congés payés annuels qui seront pris ultérieurement.
Pour l’impact sur le calendrier de travail, l’assimilation à 7 heures pour un jour de congé a plusieurs incidences :
- Pour une semaine civile d’absence (du lundi au dimanche), 5 jours maximum de congés payés annuels peuvent être décomptés (7h X 5 jours = 35h), les 2 jours restants étant décomptés en repos périodiques [2] ;
- Le repos journalier faisant suite à une journée de service est intégré dans le jour de congé pris le lendemain (les 7h assimilées de congé + les 12h ou 13h de repos journaliers font moins de 24h)
- Une prise de service peut être programmée dès 0h01 le lendemain d’un jour de congé (rien ne prévoit un quelconque encadrement d’un jour de congé) ;
Concernant les jours fériés, un jour de congé doit être décompté si le ou la salariéE a pris un jour de congé sur un jour férié initialement prévu en jour travaillé d’après le roulement ou la programmation. A défaut, ce jour férié chômé doit être décompté en repos férié, et non en congé annuel.
Enfin, la période durant laquelle le ou la salariéE est en congé annuel ne compte pas pour le calcul des heures supplémentaires (par cycle ou roulement chez Captrain France). Si les congés payés annuels sont effectivement assimilés à du temps de travail effectif pour l'acquisition de congés payés annuels ou pour le droit à indemnités de congés payés, etc., ce n'est pas le cas pour d'autres situations, notamment pour le calcul des heures supplémentaires, pour lesquelles ne sont comptabilisées que les heures réelles de travail effectif dans le cycle, c'est-à-dire la durée de travail durant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Ceci a été tranché par la Cour de Cassation dans un arrêt du 15 novembre 2006.
L’indemnisation des congés payés annuels
Pendant ses congés annuels, le salarié perçoit une indemnité de congés payés. Toutes les sommes ayant le caractère de salaire, c’est-à-dire le salaire de base auquel s’ajoutent l’ensemble des éléments variables de salaire (EVS), sont pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité de congés payés.
Selon l’Article L. 3141-24 du code du travail, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le ou la salariéE au cours de la période de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente), en tenant compte de l’indemnité de congé de l’année précédente, des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues par l’accord de branche relatif à l’organisation du travail, et des périodes assimilées à un temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé (voir plus haut) qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération. Cette indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le ou la salariéE avait continué à travailler.
C’est pourquoi l’Article L. 3141-25 du code du travail précise : « Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé ».
Ainsi, finalement ne sont pas pris en compte uniquement la prime de fin d’année, les primes d’intéressement et de participation, ni les indemnités de frais professionnels.
L'indemnité de congés payés est versée à la date de paiement habituelle des salaires. Les dates de congés et le montant de l'indemnité correspondante doivent figurer sur le bulletin de paie.
Qu’en est-il des indemnités de congés payés lorsqu’il y a rupture du contrat de travail ?
L’Article L. 3141-28 du code du travail prévoit que :
« lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés ».
Précisons que cette indemnité compensatrice de congé s’applique pour l’ensemble des jours de congés acquis et non pris et non perdus, c’est-à-dire aussi bien ceux acquis pendant la période de référence (l’année précédente) que ceux acquis durant l’année en cours (même s’ils étaient destinés à être pris l’année suivante).
Enfin, l’Article L. 3141-29 du code du travail avertit que « lorsque, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé donnant lieu à une indemnité de congé d'un montant supérieur à celle à laquelle il avait droit au moment de la rupture, il rembourse le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la rupture du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur ».
Un droit précieux
Les congés payés sont un droit très récent à l’échelle de l’humanité. En France, avant l’entrée en vigueur de ce droit, les salariéEs ont seulement droit à un repos hebdomadaire depuis la loi du 13 juillet 1906 qui instaure un repos de 24h après six jours de travail ; puis, toujours sous l’impulsion des mouvements ouvriers, à la journée de travail de 8h depuis la loi du 23 avril 1919 qui instaure, sans perte de salaire, le principe des « trois 8 » : 8 heures de travail, 8 heures de repos et de loisirs, 8 heures de sommeil ; et qui abaisse donc également la durée légale du travail à 48 heures par semaine. Toute l’année…
Les congés payés et la semaine de 40 heures n'étaient pas prévus dans le programme électoral du Front populaire. Néanmoins, la victoire du Front populaire aux élections législatives du 3 mai 1936 provoque un élan de revendications chez les travailleurs/euses. Ils et elles lancent un mouvement de grève et d'occupation d'usines à travers toute la France (les « grèves joyeuses »), impliquant plus de deux millions de travailleurs/euses.
Ces grèves, paralysant tout le pays, entraînent l'ouverture de négociations avec le patronat sous la tutelle du nouveau gouvernement. Elles aboutissent aux accords Matignon dans la nuit du 7 au 8 juin 1936, créant notamment les conventions collectives, les délégations du personnel, garantissant la liberté syndicale, le droit de grève, et actant une augmentation générale des salaires.
Mais cela ne suffit pas. Le gouvernement est poussé par le mouvement ouvrier à faire adopter les lois des 20 et 21 juin 1936 portant notamment le passage de la durée hebdomadaire de travail à 40h et… la création inédite de 15 jours minimum de congés payés par an (13 jours de vacances + 2 du week-end).
Les congés payés minimum obligatoires vont ensuite s’allonger tout au long du XXe siècle par l'action du mouvement ouvrier, soucieux de permettre aux salariéEs de vivre autre chose que leur asservissement au travail, et qui influera sur les décisions législatives.
Ils passent à trois semaines par une loi votée à l'unanimité sous le gouvernement de Guy Mollet, puis promulguée le 27 mars 1956. Puis à quatre semaines par un vote unanime de l’assemblée le 2 mai 1968, malgré l’opposition des gouvernements de Charles de Gaulle et Georges Pompidou (loi promulguée seulement le 17 mai 1969 en raison des événements de « Mai 68 », le plus important mouvement social du XXe siècle en France ayant vu dix millions de personnes faire grève). Et enfin à cinq semaines par une ordonnance du 16 janvier 1982 du Gouvernement de Pierre Mauroy.
Ce droit au temps libre a donc été conquis sur près d’un siècle. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Cette conquête doit être poursuivie, en raison notamment de l’augmentation de la productivité due aux nouvelles technologies. Puisqu’aujourd’hui, il est possible de produire plus en moins de temps, il est légitime que le temps libre des salariéEs augmente encore, que soit instaurée la sixième semaine de congés payés annuels. Cela suppose évidemment de s’affronter aux intérêts du patronat qui cherche à augmenter la productivité sans réduire le temps de travail.
C’est pourquoi il est important de prendre l’intégralité de ses congés payés annuels, pour ne pas les perdre, et pour ne pas donner le sentiment au patronat que les salariéEs bénéficieraient de trop de jours de congés annuels qu’il faudrait donc réduire. Par les temps qui courent, nous ne sommes pas à l’abri d’un futur gouvernement réactionnaire faisant adopter un projet de loi de réduction du nombre de jours congés annuels. Il ne suffit pas de batailler pour conserver les congés payés annuels acquis, il faut démontrer que nous n’en avons pas assez.
[1] Le nombre de jours de congés payés à poser est fonction des informations dont le ou la salariéE a connaissance au moment de la demande. Les modifications de planning ultérieures n’ont aucun impact sur le nombre de congés payés à poser.
[2] A noter qu’une absence d’une semaine civile peut très bien comporter par exemple 4 congés annuels + 3 repos périodiques seulement si ces 3 repos périodiques étaient initialement prévus au roulement annuel ou, en tout état de cause, dans la dernière programmation dont avait connaissance le ou la salariéE avant de faire sa demande d’absence. Le principe reste que chaque jour initialement prévu comme travaillé (même s’il s’agit d’une minute) devient un congé payé annuel décompté.